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| | syll. dr. obl.: pages manquantes | |
| | Auteur | Message |
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rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: syll. dr. obl.: pages manquantes Jeu 23 Fév - 2:06 | |
| Il a été porté à ma connaissance qu'il manque encore des pages dans le syllabus de droit romain. Je vais donc m'amuser à les remettre ici. Sont reprises les pages 25, 50, 62, 66, 67, 70 et 82. | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Jeu 23 Fév - 2:20 | |
| page 25
B. GESTION D'AFFAIRE
1) DEFINITION
Il y a gestion d'affaire lorsq'une personne, en dehors de toute obligation légale ou contractuelle, intervient sponrtanément pour gérer les affaires d'autrui, absent ou dans l'incapacité de réagir, dans l'intérêt de cette personne et avec l'intention de se faire rembourser par le géré ses frais de gestion.
2) ORIGINE DE LA GESTIN D'AFFAIRE (25)
L'intervention du préteur est à l'origine de la gestion d'affaire.
Au premier siècle J.C. il existait une actio negotiorium gestio, actin civile et de bonne foi contre le procurator omnium bonorum (le procurateur s'occupe de la gestion de l'ensemble du patrimoine d'une autre personne) et le procurator ad litem (la personne qui vous représente en justice).
Par la suite, le préteur introduit dans son édit une action in factum (accordée au dominus) pour le cas du procurator ad litem qui n'a pas de pouvoir certain.
A l'époque classique, on étendit cette action de bonne foi à d'autres hypothèses où une personne gère les biens d'autrui (les curateurs, ou ceux gérant spontanément les affaires d'autrui absent) à l'exclusion des cas om il existait des actions particulières (tutelle, mandat).
A la basse époque, le champ d'application de la gestion d'affaire s'est rétréci. Le procurateur et ceux gérant les biens d'autrui sur demande (mandataires) sont exclus de la notion de gestion d'affaire. Celle-ci ne concerne plus que la personne qui gère les biens d'autrui sans le consentement du dominus (en l'absence de celui-ci).
------------ (25) J. MACQUERON, Histoire des obligations - le droit romain, Publications du centre d'histoire insitutionnelle et économique de l'antiquité classique, Aix-en-provence, 2ème édition, 1975, p. 341. | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Jeu 23 Fév - 2:37 | |
| page 502.3. Intérêt de la distinction* Elles sont toute valables sauf si elles sont illicites, immorales ou impossibles. La condition impossible est celle sui est matériellement ou juridiquement impossiblen de réaliser. La condition illicite est celle qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La sanction pour de telles conditions est la nullité. Une réserve doit cependant être apportée. En droit romain, une condition impossible négative était réputée non écrite (tout l'acte n'était pas annulé). De même que la condition illicite dans un acte de dernière volonté (le testament restant en vigueur), son auteur ne pouvant procéder à la modification. Aujourd'hui cette clauser romaine a été étendue. L'article 900 répute non écrite les conditions impossibles ou illicites dans les actes de dernière volonté (comme le droit romain) et élargit cette sanction à toutes les dispositions entre vifs. La jurisprudence a tendance à ajouer les actes à titre onéreux au champ d'application de cet article à l'encontre de l'article 1172 qui prévoit la nullité de toute la convention en cas de condition illicite ou impossible. Dans les contrats à titre onéreux, quel article faut-il appliquer? On vérifie si la condition affecte une des obligations du contrat qui contient la cause de l'ensemble du contrat. Si c'est le cas, la convention dans sa totalité sera annulée. Dans le cas contraie, c'est-à-dire si la conditin n'est que marginale par rapport à la convention, la condition sera réputée non écrite. * Une condition purement potestative dans le chef du débiteur est nulle (1174) (ex : je cous donne 100 si je veux). elle rend le contrat sans valeur car celui qui contracte sous une conditin qui dépend entièrement et exclusivement de son pouvoir ne prend en réalité aucun engagement. Une condition purement potestative dans le chef du créancier ne pose aucun problème. 3) LA CONDITION SUSPENSIVE3.1. Définition Evènement futur et incertain qui a pour conséquence de suspendre la crétion définitive d'une obligation (44).3.2. Effets---------------------------------------------------- [size=9](44) Nous reprenons tout d'abord la conception traditinnelle romaine et nous envisageons plus loin la nouvelle conception qui aurait été introduite par notre vour de cassation en 1981.[/right] | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Jeu 23 Fév - 3:09 | |
| page 62
D. LA COMPENSATION
1) DEFINITION
Mode d'extinction des obligations qui consistent en un double paiement simplifié. Cela suppose que deux personnes soient en même temps débitrices et créancières l'une de l'autre.
2) CARACTERISTIQUES
* Procédé commode: dispense les deux parties de faire deux paiements auxquels elles auraient dû procéder si elles n'avaient pas recourus à ce mode.
* Procédé équitable: si la compensation est correctment réaliséen elle met la partie solvable à l'abri de l'insolvabilité de son partenaire.
3) TYPOLOGIE
Trois types de compensation in abstracto (sans système juridique précis).
3.1. La compendation légale
Est celle qui est prévue par le droit et qui supposent deux obligations répondant à certains critères. Les deux dettes doivent être liquides, fongibles, exigibles. Quand les trois caractéristiques sont réunies, l'extinction de l'obligation a lieu ispo iure sans l'accord des parties.
3.2. La compensation judiciaire
Elle se produit à la demande des parties devant le juge. En pratique, on y recoure quand une caractéristique de la compensation légale fait défaut. Mais la compensation judiciaire n'a d'effets qu'à partir du jour du prononcé du jugement (les intérêts de retard ont pu courir).
3.3. La compensation conventionnelle
Celle qui est voulue par les parties. | |
| | | rayon de soleil Admin
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| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Ven 24 Fév - 3:09 | |
| page 66
E. LA NOVATION
1) DEFINITION
Mode d'extinction des obligations qui consiste à remplacer une obligation existante valable par une obligation nouvelle présentant un élément neuf et qui a pour effet d'éteindre l'obligation ancienne. La novation ne se présume pas, elle doit se marquer par un contrat (animus novandi).
2) ORIGINE
Dans le vieux droit romain, la novation ne reposait par sur l'intervention des parties (l'animus novandi). Elle découlait d'un principe de droit selon lequel lorsque le débiteur promettait ce qui était déjà du, in ne pouvait y avoir qu'une seule dette: bis de eadem re ne sit debitum (une seul debitum ne peut être du deux fois). Quand on stipule une chose déjà due, celle-ci ne peut être qu'une fois: elle le sera en vertu de la stipulation et cessera de l'être en vertu du rapport de droit antérieur, l'obligation antérieure est éteinte. On retrouve cette règle à la base de la solidarité: un ou plusieurs créanciers ou débiteurs stipulent ou promettent la même chose, celle-ci n'est due qu'une fois.
On retrouve également ce principe dans le cautionnement: les cautions s'engagent par stipulation en promettant la même chose que le débiteur. Dans l'ancien droit, pour éviter de stipuler une caution pour une dette déjà née et donc de provoquer une novation (ce qui n'est pas le but de l'engagement des cautions) les cautions étaient engagée en même temps que et par le même acte que le débiteur principal. D'où la difficulté de distinguer solidarité et cautionnement. Ce procédé était relativement gênant car il fallait avoir les cautions sous la main au moment de la conclusion du contrat. Or il est parfois intéressant d'engager des cautions un certain temps après le débiteur principal sans pour autant provoquer novation. Si bien que, sous la république, on admit que l'engagement subsidiaire d'une caution ne produisait pas ipso facto novation. Pour distinguer novation et caution, c'est-à-dire pour déterminer si la personne qui stipulait s'engageait à côté du débiteur principal (subsidiairemrent) ou à sa place, on observait d'après les circonstances de fait quelle avait été l'intention des parties. Au Bas-Empire, on a exigé pour la novation que les parties indique leur intention de nover (animus novandi) par un acte particulier.
3) LA NOVATION A L'EPOQUE CLASSIQUE | |
| | | rayon de soleil Admin
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| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Ven 24 Fév - 23:46 | |
| page 673.1. DéfinitionSubstitution d'une obligation à une autre par l'ajout d'un élément neuf sans que le debitum (l'objet de l'obligation) ne change. 3.2. FormeOn procède à la novation par stipulation ou pas expensilatio (contrat écrit). 3.3. PrincipeOn peut nover pour autant qu'il y ait un élément neuf: * Par changement de créancier (le débiteur promet au nouveau créancier ce qu'il devait au premier) * Par changement de débiteur (le nouveau débiteur promet ce que l'ancien devait au créancier) * Par l'ajout de termes ou de conditions * Par changement d'objet: on n'admettait pas à cette époque la novation par changement d'objet car nover c'ets stipuler quelque chose de déjà du, la novation supposant toujours un même debitum. Cependant, à la fin de l'époque classique, la reconnaissance progressive de la dation en paiement a provoqué par analogie l'acceptation d'une novation par changement d'objet mais ne produisant ses effets qu' ope exceptionis. Sous Justinien, la novation par changement d'objet ne posait plus de problèmes étant donné que celle-ci était fondée sur l'intention des parties. 4) CONDITIONS POUR POUVOIR NOVER (SOUS JUSTINEN)* Une obligation ancienne valable (civile ou naturelle). * L'obligation nouvelle doit trouver sa source dans un contrat formel (stipulation). * Un animus novandi: les deux parties doivent indiquer clairement que la création de la nouvelle obligation sert à éteindre l'obligation antérieure (il faut décrire le caractère novatoire de la stipulation). * Un élément neuf: Novation entre même personnes: a. Ajout d'un terme ou d'une condition | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Ven 24 Fév - 23:58 | |
| page 70
F. LA CONFUSION
1) DEFINITION
Mode d'extinction des obligations qui se produit lorsque la qualité de créancier et de débiteur se retrouve par le jeu des institutions réunie sur une seule tête.
2) CAS
* Il y a confusion lorsqu'un débiteur hérite du créancier ou inversement.
* Il y a également confusion lorsqu'une société rachète l'action qu'elle a émise.
3) INTERPRETATION
* Certains jurisconsultes ont émis l'hypothèse que la confusion était une sorte de paiement. C'est comme si le créancier s'était payé lui-même. Il y a donc extinction de l'obligation de plein droit. Cette solution a donné lieu à certains problèmes. Notamment en cas de conflit entre l'héritier testamentaire et héritier légal. En effet, si l'héritier testamentaire était débiteur du "de cujus", il hérite de tout (dans l'hypothèse où le testateur lui a tout donné) y compris de la créance contre lui-même. D'après l'analyse des jurisconsultes, la confusion a produit l'extinction de la créance car "il s'est payé lui-même". Mais en ce cas de contestation du testament, si l'héritier légal parvient à faire tomber le testament, il devrait hériter de la créance contre l'héritier testamentaire. Or, en vertu de la première analyse, c'est impossible car celle-ci est éteinte. C'est pourquoi, il est préférable de recourir à une autre analyse de la confusion.
* La confusion est un obstacle à l'exécution de la créance (parfois momentané, parfois définitif). Lorsque l'obstacle est levé, l'obligation peut reprendre. | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: syll. dr. obl.: pages manquantes Sam 25 Fév - 0:24 | |
| page 823.1. L'erreur3.1.1. DEFINITION L'erreur est une croyance contraire à la réalité non provoquée et qui a pour effet d'empêcher le cocontractant de donner son accord en pleine connaissance de cause. 3.1.2. CAS D'ERREUR L'erreur de droit n'est pas admise car "nul n'est censé ignorer la loi". Cependant les femmes, les mineurs et les soldats pouvaient invoquer l'erreur de droit pour éviter une perte ( 58 ). L'erreur de fait est admise dans le cas où elle porte sur un élément essentiel du contrat. Quatre types d'erreur de fait on été reconnus: a. L'erreur in negotio: erreur qui porte sur l'acte juridique voulu par les parties (ex : une partie fait un prêt et l'autre croit à une donation, il n'y a ni prêt ni donation).
b. L'erreur in persona: erreur qui porte sur l'identité de la personne (ex : je traite avec Marcus, croyant traité avec Nevius). Pour que cette erreur soit élusive du consentement, on doit être en présence d'un contrat intuitu personae c'est-à-dire d'un contrat conclu en considération de la personne comme notamment le contrat de mandat, d société, le dépôt.
c. L'erreur in corpore: erreur portant sur l'identité de l'objet (ex : je crois acheter l'esclave Cornélien or il s'agit du fonds Cornélien).
d. L'erreur in substancia: erreur portant sur la matière (ex : j'achète un chandelier en croyant qu'il est en or alors qu'il n'est qu'en cuivre). Cette erreur ne fut pas admise dans les contrats de droit strict (comme la stipulation). C'est seulement dans le développement des contrats de bonne foi (notamment la vente) qu'on a admis, à la fin de l'époque classique, une telle erreur. 3.1.3. EFFETS Quand une erreur essentielle surgit en droit romain, le contrat est inexistant, "Nihil actum est". Les deux volontés ne se sont pas renconctrées. Un élément essentiel du contrat manque et empêche par conséquent la formation du contrat. Cela implique que le droit romain ne connaît pas comme notre droit l'action en nullité du contrat (le ocntrat est inexistant et si une prestation a déjà été fournie, elle pourra être récupérée au moyen d'une condictio indebiti). 3.1.4. DROIT BELGE -------------------------------------------------------------------------- ( 58 ) J. MACQUERON, op. cit., p. 221. | |
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