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 Notes de tim, mise à jour 19/04

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Timothy
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MessageSujet: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMar 31 Jan - 17:25

Droit Réels Accessoires

1: Le gage
voir syllabus p. 133-134

pignus datum, le gage, différent de pignus conuentium, l'hypothèque.
Le gage signifie plusieurs choses.
- C'est le contrat réel de gage en lui-même (contrat réel car la volonté des parties ne suffit pas, il faut aussi le transfert de la possession). Le créancier gagiste est possesseur contre tout le monde sauf à l'égard du constituant du gage, par rapport à qui il est détenteur.
- C'est l'objet mis en gage.
- C'est le droit découlant du contrat.

Le gage est un droit réel au profit d'un créancier sur un bien d'un débiteur ou d'un tiers (= un constituant du gage) constitué par une convention entre créancier et débiteur, et la remise en possession du bien.
Le constituant reste propriétaire du bien, et garde une action en revendication.

Au début, le gage n'avait pas d'intérêt commercial car cela ne donnait au créancier qu'un droit de possession sur le bien.
Les conventions entre les parties permirent l'évolution du gage.
- Avec une clause commissoire, à l'échéance du gage, le créancier gagiste devenait propriétaire si la dette n'était pas payée. Cela fonctionnait comme une traditio sous condition suspensive de non exécution de l'obligation.
Cela mena à des spéculations sur la capacité à rembourser les dettes pour devenir propriétaire de gages.
Constantin interdit donc cette clause commissoire. La règle fut conservée de nos jours.
- Le Pacte de vente du gage se popularisa. A la fin du délai, selon des modalités prévues, l'objet du gage était vendu et le créancier se remboursait sur la vente, et le superflu était rendu au débiteur.
Cela devint une clause de style, une disposition supplétive des parties.
- Pignus gordianum (article 2078)
Si l'on acquiert une deuxième créance auprès d'un même créancier, le premier gage garantit les deux créances.
- Pacte d'antichrèse.
Il permet au créancier gagiste de percevoir les fruits du gage, qui sont alors ajoutés à la valeur du bien lors du remboursement.
Aujourd'hui, c'est un nantissement immobilier (le gage étant immobilier) et est tombé en désuétude face à l'hypothèque.

2) l'Hypothèque, pignus conuentium (article 41)
Elle apparaît au 2ème siècle.

a) Origine

Les petits paysans apportaient leurs invecta et illata, leurs bestiaux et outils agricoles, sur le fond qu'ils travaillaient.
Ils ne pouvaient mettre en gage seulement ces biens, mais dans ce cas ils ne pouvaient plus travailler, ni donc rembourser.
D'où la création du pignus in conuentium.
Si à l'échéance, le débiteur ne sait pas rembourser, le créancier devient propriétaire des biens, protégé par le préteur et l'interdit Salvien.

Etant donné que l'interdit salvien ne donnait pas d'action contre les tiers a qui le fermier aurait vendu ses biens, Servius donna l'action servienne.
C'est une action "in rem", donnant un droit absolu, opposable à tous, et donc aux tiers. Le créancier a un droit de suite et de préférence contre les tiers, lui permettant de devenir propriétaire à la fin de l'échéance de la dette, si elle n'est pas payée.
Par la suite, le champ d'application fut étendu à toutes situations où le débiteur ne se dépossède pas du bien mis en gage. Cela fut appelé action quasi servienne, ou hypothecaria.
L'hypothèque était donc un gage sans possession d'un meuble ou d'un immeuble.
Aujourd'hui, ce n'est possible que pour des choses immobilières et des bateaux (pas les avions).
L'hypothèque ne fit pas disparaître le gage, car les créanciers préféraient tout de même avoir en leur possession les meubles, qui peuvent facilement se perdre.

b) Définition et caractéristiques

i) L'hypothèque est un droit réel accessoire dans un double sens:
- Elle suppose une créance à garantir. Si la créance disparaît, l'hypothèque également.
- Elle se transmet de plein droit avec la créance ou avec le bien hypothéqué.

ii) L'hypothèque est un droit indivisible. Tant que la créance n'est pas payée intégralement, l'hypothèque subsiste entièrement.

c) Objet de l'hypothèque

i) Elle peut porter sur toute chose susceptible de commerce, mobilière ou immobilière.

ii) L'hypothèque est générale ou spéciale.
Elle est générale quand elle grève tous les biens du débiteur. Aujourd'hui, il est nécessaire de préciser le montant de la créance et les immeubles hypothéqués.
Elle est spéciale quand elle grève un ou plusieurs biens présents et désignés.

4) Les modes de constitution de l'hypothèque

A l'époque classique, cela se faisait soit par simple pacte, soit par la loi, et au Bas Empire également par testament.

a) L'hypothèque traditionnelle se fait par pacte ou convention, qui ne nécessite pas un écrit.
Aujourd'hui, c'est un contrat solennel (écrit et signé) devant un notaire.

b) L'hypothèque légale est conférée par la loi ou la coutume à certains créanciers.
Les unes reposent sont spéciales et reposent sur une convention tacite (privilèges d'un bailleur sur le mobilier ou les fruits pour sûreté de paiement).
Les autres sont générales, comme le privilège du fisc sur les biens du contribuable.

c) Le legs est une créance du légataire contre la succession. L'héritier doit assurer la charge de la succession et faire le legs, au besoin en vendant des immeubles.

5) Effets de l'hypothèque

a) Le droit du créancier hypothécaire à la possession

i) Le ius possidendi, droit du créancier de posséder le bien hypothéqué à l'échéance de la dette, protégé par l'action prétorienne in factum quasi servienne.

ii) Si l'action est dirigée contre un tiers détenteur, ce dernier pourra opposer à l'action hypothécaire:
- L'exception de dol. Le tiers pourra exiger la cession des actions du créancier hypothécaire en raison d'impenses nécessaires ou utiles qu'il aurait faites de bonne foi.

- Exception rei sibi ante pigneratae


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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyVen 3 Fév - 13:31

- Exception rei sibi anti pigneratae
exception de priorité de rang

Un même bien peut être hypothéqué une seconde fois. L'emprunt hypothécaire est fait en second rang, ce qui implique que la première hypothèque sera prior tempore, potior iure, première dans le temps et plus forte en droit.
Le premier hypothécaire pourra faire valoir l'exception de priorité de rang contre les hypothécaires de rangs inférieurs.
Apparaît alors le problème de la publicité des hypothèques.
Le droit romain n'a jamais imaginé un système de publicité. Il créa simplement une sanction pénale, la steliona, contre les débiteurs qui n'annonçaient pas les hypothèques pré-existentes sur les biens qu'ils hypothéquaient à nouveau.
Cela s'explique par le fait qu'au début de l'Empire, les grands avaient leurs biens souvent hypothéqués, mais ils ne désiraient pas que cela se sache.
En 472, l'Empereur Léon a inventé l'insinuation, l'inscription de l'hypothèque dans un registre publique de manière non obligatoire. Lorsqu'une hypothèque était insinuée, elle avait date certaine, et passait avant les autres, même de plus haut rang, si elles n'étaient pas insinuées.
Aujourd'hui, le contrat d'hypothèque se fait devant un notaire, qui transmet l'information à l'enregistrement, avec ensuite l'exception de priorité de rang.
Si une hypothèque, pour une raison quelconque, n'est pas inscrite, elle n'est pas opposable aux tiers.

Un créancier hypothécaire de second rang peut faire vendre la chose grevée sur le plan du droit, mais en pratique, c'est très dur, car l'hypothèque de premier rang subsiste et peut décider de revendre le bien.

- Exception de discussion
Si un débiteur engage une hypothèque spéciale sur un immeuble, puis par la suite une hypothèque générale sur tous ses biens, l'immeuble de l'hypothèque spéciale est vendu en premier, y compris pour l'hypothèque générale.

b) Le droit de vente de l'hypothèque

6) Extinction de l'hypothèque

a) Extinction par voie principale:
- par vente de la chose par le créancier de premier rang
- par renoncement de la créance par le(s) créancier(s)
- par la disparition de la chose hypothéquée
- par la réunion sur une même tête du statut de créancier et de propriétaire

b) Extinction par voie accessoire, où la créance est payée entièrement

3: La Notion de Privilège
Cette notion se réduit à un droit de préférence accentué.
Certaines créances reçoivent un privilège selon la qualité du créancier, qui permet d'être payé avant les autres créanciers, par exemple le bailleur a un privilège sur les meubles de son locataire.

Chapitre 8:
Emphytéose et Superficie

1: Le droit d'emphytéose
Il a un regain d'intérêt, pour des questions d'urbanité, mais aussi pour la fiscalité. Exemple: Louvain la Neuve

Le droit d'emphytéose découle du bail emphytéotique et est la convention qui crée, au profit du preneur, le droit réel, aliénable et transmissible par acte entre vifs ou à cause de mort, d'avoir l'usage plein et exclusif du fonds d'autrui avec l'obligation de ne pas le détériorer et de payer un canon (redevance) annuel.
Le loyer, en droit romain, est de l'essence de l'emphytéose.
En 480, Zénon fit de ce droit un droit réel distinct et autonome.
Ce n'est pas une vente, car si le bien est détruit, le preneur de l'emphytéose ne doit plus payer. Mais ce n'est pas une location, car si le bien est à moitié détruit, la redevance reste entière.
Justinien consacra l'emphytéose et précisa sa condition juridique.

a) Etablissement de l'emphytéose
- par un acte de dernière volonté
- par convention, opposable erga omnes
- par prescription acquisitive, par une quasi-possession

b) Droits de l'emphytéote
L'emphytéote peut jouir du fond comme s'il en était le propriétaire. Il a l'usus, le fructus et un abusus limité, dans le sens qu'il ne peut que rendre le bien meilleur, il ne peut pas le détruire. Il a l'interdit possessoire.
Lorsque l'emphytéote veut vendre son droit, il doit informer le propriétaire, qui a la préférence du rachat grâce un droit de préemption.

c) Obligations de l'emphytéote
Il doit user du fonds en bon père de famille, et le rendre meilleur. Il ne peut pas le détruire, et ne reçoit pas d'indemnités pour ses impenses. Il paye les impôts fonciers et les réparations.
Il doit payer une rente au propriétaire, pour différencier d'une simple vente, dans le droit romain, où l'emphytéose pouvait être perpétuelle.
Aujourd'hui, l'emphytéose dure de 27 à 99 ans, n'est donc pas perpétuelle, et donc bien distincte de la propriété.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 8 Fév - 19:19

2: Droit de superficie
selon les lois spéciales de 1824, article 6 notamment

Le droit de superficie est un droit réel inaliénable transmissible, d'avoir la pleine et exclusive disposition d'un édifice construit sur un fonds appartenant à autrui.
En matière de droit réel de superficie, l'accessoire ne suit pas le principal. Le propriétaire du sol, le propriétaire tréfoncier, n'a que le sol. Le superficiaire a le reste.

Lors d'une location, si le locataire voulait faire une construction, une clause était ajoutée au contrat pour que le bailleur renonce à l'accession, moyennant le payement d'un solarium. Cette redevance n'est pas de l'essence de la superficie.
Aujourd'hui, le droit réel de superficie est conclut pour 50 ans. Cette période est d'ordre public. Les durées de superficie, d'emphytéose et d'hypothèque sont les seules dispositions d'ordre public.

La superficie est particulière en ce qu'un contrat donnait naissance à un droit réel, erga omnes, grâce à l'intervention du prêteur.
Ce n'est que sous Justinien (il en aura fait des choses, celui-là!) que la superficie eut une durée limitée.

a) Droit du superficiaire
Il a tous les droits du propriétaire. S'il concède des servitudes ou hypothèques, la durée de celles-ci est liée à l'existence de la superficie. Une fois la superficie terminée, la servitude ou l'hypothèque cessent.
Lors d'une vente du droit de superficie, le nouveau superficiaire doit encore payer au tréfoncier le solarium par une obligation "propter rem".

b) Modes d'acquisition
Ils sont les mêmes que pour la propriété, mis à part qu'on ne peut pas usucaper un droit de superficie. Si on usucape un bâtiment, on ne se contente pas de la superficie, on prend la pleine propriété.

c) Fin de superficie
A l'arrêt du droit de superficie, l'accession reprenait, et le tréfoncier devenait propriétaire sans donner d'indemnisations.
Aujourd'hui, selon l'article 6 des lois spéciales, le superficiaire reste propriétaire jusqu'à ce qu'il soit reçu une indemnisation de la valeur actuelle de la construction.


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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 8 Fév - 20:00

Dernière Partie
Droit des Obligations

Le créancier a un pouvoir de contrainte sur le débiteur concernant l'objet de l'obligation.
Ce rapport est un droit de créance pour le créancier, et d'obligation pour le débiteur.

a) Il n'y a pas de définition, en droit romain, de la notion d'obligation. En effet, c'était un droit de praticiens et si un concept était clair, il n'était pas défini. De plus, les romains n'aimaient pas définir, car cela limitait l'objet de la définition.

Paul donne toutefois une définition, reprise par l'article 1101.
"La substance des obligations ne consiste pas en ce qu'elle nous rend propriétaire d'une chose ou titulaire d'une servitude réelle, mais en ce qu'elle astreint une autre personne envers nous à dare, facere ou praestare quelque chose."
Dare est transférer la propriété (peut aussi la possession, ou un droit).
Facere est tout ce qui n'était pas dare ou praestare. Maintenant, c'est faire et ne pas faire.
Praestare est une idée de garantie d'un certain résultat.
- dolum: on doit s'abstenir de tout fait volontairement dommageable
- culpam: fait involontairement dommageable
culpam leuem in abstracto: faute de droit commun, que le Bon Père de famille ne ferait pas. Conception abstraite.
culpam leuem in concreto: il faut se comporter vis à vis d'autrui comme on se comporte avec soi même.
culpam latam: c'est une faute lourde (tellement visible qu'on se demande si on l'a pas fait exprès). Concerne les assurances.
- custodiam: s'engager à supporter certains risques
- periculum, s'engager à supporter certains risques lors d'un transport en mer.

De nos jour est resté la culpa levis in abstracto et in concreto (art. 1137), la faute lourde (on peut s'en exonérer par une convention).
Pour la custodia, il y a 2 types de responsabilité.
La responsabilité objective, qui avait cours à Rome, faisait que si un évènement se produit (bateau coule), on est responsable (capitaine).
La responsabilité subjective, actuelle, rend responsable si il y a eu un comportement fautif.
Il y a aussi une distinction entre obligation de moyen (médecin) et de résultat (réparation). Dans les deux cas, le dommage est causé soit par une faute, soit par un cas de force majeure, le hasard.

Dans l'article 1101, la définition du contrat est l'objet de l'obligation, obligation qui est l'objet du contrat. Ceci peut sembler étrange, mais non.
Il faut au moins un créancier et un débiteur, un lien juridique (un pouvoir de contrainte, car sans cela c'est une obligation naturelle) et un objet.

L'objet de l'obligation doit répondre à certaines exigences.
i) L'objet doit être possible, naturellement et juridiquement
ii) L'objet doit être licite (conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs)
iii) Il doit être déterminé ou déterminable (estimation d'un quantité de blé, par exemple)
iv) Il doit présenter un intérêt. La stipulation pour autrui était interdite (rendre un tiers créancier).
L'intérêt était presque toujours pécuniaire, mais on reconnaît certains intérêts moraux.
v) L'objet doit porter sur le fait du débiteur (on ne peut pas rendre un tiers débiteur).

L'article 1165, seuls les contractants peuvent se prévaloir des droits et obligations qui naissent de contrat.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyLun 13 Fév - 11:02

Dans les institutes de Justinien

« L’obligation est un lien de droit (uinculum iuris) par lequel nous sommes astreint en fonction des droits de notre cité en vue de payer (solvere, dénouer) quelque chose ».
Il y a une métaphore du lien, que l’on doit dénouer. Dans le droit ancien, on répondait de ses dettes sur sa tête, le débiteur était enchaîné si il ne payait pas.
Payer est « accomplir fidèlement la prestation convenue ».
Le pluriel des droits de la cité fait référence à l’ancienne dualité du Droit Civil et Droit Prétorien. Toutefois, seul le droit civil pouvait créer une obligation. Le rapport créer par une action in facto n’est pas une obligation. On créa donc d’autres termes, comme l’ « actione teneri ».

Remarque : ce qui marque l’obligation est que chaque rapport obligatoire est garantit par une action spécifique. L’auto défense est de plus en plus limitée.
Les obligations naturelles n’étaient pas accompagnées d’action. C’était des réponses à l’inadéquation des structures sociales. Les sources sont :
- des engagements contractuels irréguliers dus à un vice de fond.
- des devoirs moraux (comme fournir une dot à sa cousine)
Article 1235 alinéa 2 : « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement (quand on savait qu’on était pas tenu de payer) acquittée »

Observations :
a) Le payement d’une obligation naturelle n’est pas une libéralité, car il y a bien quelque chose qui est du. « Nemo liberalis nisi liberatum », personne n’est libéral s’il n’est pas lié par une obligation à celui qui reçoit.
b) L’obligation naturelle n’est pas un payement indu car il y avait quelque chose de du, bien qu’on ne soit pas tenu de payer.

Evolution :
Depuis 1950 notre droit considère que les seules sources sont les devoirs moraux, car les engagements contractuels irréguliers restent des contrats civils jusqu’à ce qu’ils soient annulés.
Dans les années 80, la Cour de Cassation changea d’avis et considéra qu’une dette prescrite payée était bien une obligation naturelle, bien que ce soit contradictoire avec sa jurisprudence.

Sources (causa) de l’obligation romaine

Si la causa est civile, c’est une obligation. Si la causa est prétorienne, c’est une actione teneri.
Une définition de Gaius est :
« La causa est l’ensemble des situations et circonstances dont il découle une source d’obligation. Il y a les delicta et les contractus. »
C’est insuffisant.
Les delicta sont tous les actes illégitimes dont il découle une indemnisation, comme les injures (atteinte portée à l’intégrité physique ou morale), furtum (vol simple), les dommages causés injustement aux biens d’autrui (selon l’article 1382, la lex aquilia) et la rapine (vol qualifié, à main armée).
Gaius ne parle pas des délits prétoriens.
Les contractus sont les actes légitimes dont découle une obligation de prestation.
Bien que la notion de contrat existe depuis plus d’un siècle, Gaius n’en fait pas mention.
Cette classification est donc obsolète et insuffisante.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyVen 17 Fév - 14:09

Dans un deuxième temps, Gaius revient sur cette définition. D'une classification bipartite, avec delicta et contractus, et il fait une classification tripartite:
- delicta
- contractus
- varie causarum figurae
A son époque, seules les obligations qui ont leurs sources dans le droit civil ont le nom d'obligation.

Le contractus.
Au sens actuel, c'est un acte juridique qui se donne sur l'accord des volontés des deux parties en vue de créer des effets juridiques (créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits subjectifs).
Si il n'y a pas d'accord de volonté, ce n'est plus un contractus, mais une variae causarum figurae, catégorie fourre tout, où se retrouvent les délits prétoriens, les quasi contrats, les quasi délits et les obligations légales.

Dans les quasi-contrats, il n'y a pas d'accord préalable entre les parties.
- Somme d'argent à restituer ou paiement d'indu. Dans les deux cas, obligation de rembourser.
- Mandat pour rembourser l'huissier se fait par contrat. La gestion d'affaire est lorsqu'on rembourse pour éviter la saisie mais sans consultation. Il y a une obligation de rembourser, soit contractuelle, soit non contractuelle, qui est alors un quasi contrat.
C'est comme s'il s'agissait d'un contrat mais sans accord préalable des parties.

Justinien voulut rationaliser le droit.
Dans les Institutes est exposé une classification quadripartite.
- délits (civils et prétoriens, car les institutions ont fusionnées)
- contrats
- quasi contrats (avec gestion d'affaire, enrichissement sans cause et paiement d'indu)
- quasi délits (notion artificielle, ne reposant sur aucune nécessité pratique, composée de 4 délits prétoriens distincts).
Cette classification oublie l'une des sources, la loi, avec les obligations légales
Il y a donc en réalité 5 sources des obligations. Articles 1371 -> 1386bis

1: Les quasi délits

A l'origine, ils étaient composés de 4 délits prétoriens.
- Le juge qui a rendu sa sentence de mauvaise foi ou un crime de vénalité.
- Risque de blesser un passant en versant quelque chose par la fenêtre.
- Action populaire si risque de blesser un passant.
- L'hôtelier, l'aubergiste, le maître de navire et le propriétaire d'écurie sont tenus aux dommages sur ce que les clients leur ont confiés.
Ces délits sont pris au hasard par Justinien, il n'y a pas de finalité technique. Il n'y a pas de différence entre le délit et le quasi délit, mais la responsabilité quasi délictuelle existe.

Responsabilités:
- summa : division
objective: on ne cherche pas une faute, on est responsable car il y a eu un incident. Cette responsabilité est soit contractuelle, soit extra contractuelle (1382 à 1386bis, avec la responsabilité aquilienne). Cela comprend la responsabilité civile au sens strict, délictuelle civile et quasi délictuelle.
subjective: pour être tenu de réparer un dommage, il faut que la faute soit prouvée. La responsabilité est soit civile au sens large, soit pénale.
- Responsabilité civile au sens large: il faut rétablir l'équilibre entre les parties rompu par la faute d'une des parties.
- Responsabilité pénale: a un effet dissuasif. "Nulla poena sine lege", pas de peine sans texte. La peine est soit une contravention, soit un délit pénal, soit un crime.

Merci à Clio

2: Les Quasi contrats, articles 1371 à 1381

Ce n'est pas une sorte de contrat, car il n'y a pas d'accord préalable entre les parties.
Ce sont des faits personnels licites qui ont pour effet juridique de créer des obligations dans l'auteur du fait et, corrélativement, des droits de créance dans le chef d'une autre personne, non pas en vertu d'un acte de volonté, mais par l'effet de la loi.
Article 1371: Faits purement volontaire de l'homme dont il résulte une obligation.

Les quasi contrats en droit civil sont:
a) la gestion d'affaire (décrit dans le code civil)
b) le paiement d'indu (décrit dans le code civil)
c) l'enrichissement injustifié (absent du code civil)

a) La gestion d'affaire est présente depuis le plus ancien droit romain, qui signifiait qu'on gérait les affaires d'autrui.
Les riches romains confiaient leurs affaires à un procurator. Celui-ci devait parfois dépasser les termes de son mandat, et gérer les affaires du maître sans accord avec lui. Petit à petit, le sens de gestion d'affaire fut d'agir pour le compte d'autrui sans un accord juridique.

Pour qu'il y ait gestion d'affaire, il faut:
- gérer les affaires d'autrui
- la nécessité d'une intervention
- que la gestion soit utile, mais pas nécessairement couronnée de succès.
Par utile, le gérant doit agir conformément aux critères de responsabilité que le droit objectif va lui appliquer, et apporter le soin le plus parfait à la gestion. C'est une culpa levis in abstracto.
Aujourd'hui, selon l'article 1374, le gérant doit apporter tous les soins d'un bon père de famille, néanmoins les circonstances ayant amené à l'intervention peuvent modéré les dommages et intérêts. C'est une culpa levis in concreto.
- qu'il n'y ait pas d'opposition ni de présence du maître. Aujourd'hui, le maître peut être présent, tant qu'il ne dit rien.
- que le gérant n'agisse pas par obligation (légale ou conventionnelle).
Cela pose problème avec l'article 422bis du code pénal (assistance à personne en danger). Il y a alors tout de même gestion d'affaire, car l'obligation doit avoir un objet spécifique.
- que le gérant n'ait pas une intention libérale. Il doit vouloir être indemnisé.

i) Obligation du gérant
- continuer la gestion tant que le géré ou ses successeurs ne puisse la poursuivre eux même, selon les articles 1372-1373. Il y a là une différence d'avec le mandat, celui-ci s'arrêtant à la mort du mandataire.
- doit se comporter en bon père de famille
- doit rendre compte de sa gestion

ii) Obligation du géré ou maître de l'affaire
Est-ce que la gestion a été utile ou pas?
Si elle a été utile:
- indemnisation du gérant, et le géré reprend à sa charge toutes les obligations contractées par le gérant
- le gérant sort de l'affaire. Si le géré est insolvable, le gérant n'est pas caution.
Si elle a été inutile:
- le maître ne doit rien payer
- si le gérant a traité avec des tiers en son nom, il reste débiteur.
- si il a traité au nom du géré, ni le gérant ni le géré ne doit payer.

b) Paiement d'indu

"Il y a paiement d'indu lorsque quelqu'un, par erreur, c'est-à-dire sans intention de payer pour autrui ou faire une libéralité, paye quelque chose qu'il ne doit pas, plus, ou plus qu'il ne devait."
Payer signifie accomplir la prestation due.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 22 Fév - 20:01

Le paiement d'indu crée une obligation de répétition (ou restitution). La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement (en connaissance de cause) payées.

i) Obligations de l'accipiens

En droit romain, pour le paiement d'indu, l'accipiens doit être de bonne foi. Si il est de mauvaise foi, il est considéré comme un voleur, et commet un délit pénal. Ce délit mène à une "mise en demeure de plein droit", où il est automatiquement signalé au débiteur que le créancier entend être payé. Les effets de la mise en demeure sont:
- dommages et intérêts moratoires (autant par jour de retard)
- l'individu mis en demeure supporte les risques, sauf si il prouve que la chose aurait péri même si elle avait été remise à temps. Cette exception ne vaut pas pour les voleurs, et donc les accipiens de mauvaise foi.

Aujourd'hui
- L'accipiens est de mauvaise foi,
si la chose est une chose de genre comme de l'argent, il doit payer le capital et les intérêts légaux, et supporte les risques (soit car choses de genres ne périssent pas, soit car une survivance de la mise en demeure).
si c'est une chose certaine, il doit restituer la chose en nature et les fruits éventuels, et supporter les risques. Si il l'a vendu, il doit rembourser au solvens la somme qu'il en a obtenue, ou au minimum sa valeur marchande. Le solvens n'a pas d'action contre le tiers car en fait de meubles, possession vaut titre.
- L'accipiens est de bonne foi,
si c'est une chose de genre, il rend la chose. S'il la perdue, il doit la payer, car les choses de genres ne périssent pas.
si c'est une chose certaine, il rend en nature. Si il l'a perdue par sa faut, il paye les dommages et intérêts compensatoires. Si il l'a vendue, il restitue le prix vendu.

ii) Obligations du solvens

Il doit rembourser les impenses, selon l'article 1381.

iii) Remarques
- Le solvens ne doit pas prouver l'erreur. Sauf dans deux cas: si il y a une cause apparente au paiement; si c'est une obligation naturelle, il faut prouver qu'on a payé sans savoir qu'on n'en était pas tenu.
- Si le solvens fait un paiement d'indu dans les mains d'un incapable, l'accipiens ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit.
- Selon l'article 1377 alinéa 2: si l'accipiens suite à un paiement d'indu détruit son titre de créance envers un tiers, il n'y aura pas répétition. Le tiers débiteur deviendra débiteur du solvens.

c) Enrichissement sans causes

Ce quasi contrat n'a pas de description dans le code civil.
Pomponius dit "En vertu du droit naturel (un droit idéal, différent du droit positif), l'on ne peut s'enrichir injustement aux dépends d'autrui". L'enrichissement injustifié existe depuis la plus haute antiquité.

i) Conditions
- Enrichissement du défendeur
- appauvrissement corrélatif du demandeur
- absence de cause d'enrichissement
- lien de causalité entre l'appauvrissement et l'enrichissement
- subsidiarité de l'action de in rem verso. Elle ne peut être intentée qu'à défaut d'autres recours possibles fondés sur un contrat ou un autre quasi-contrat.
L'enrichissement peut trouver sa cause:
- dans la loi (dans les rapports entre usufruitier et nu propriétaire, impenses ne sont pas remboursées)
- convention entre les parties
- dans la volonté de l'appauvri (libéralité ou spéculation)
- dans une faute de l'appauvri
- dans un contrat conclu entre l'enrichi et un tiers.

ii) Effets
L'enrichi doit restituer le montant de son enrichissement à l'appauvri sans que le montant restitué ne puisse dépasser le montant de l'appauvrissement. Concrètement, on remboursera le plus petit montant des deux.
On se place au jour de l'introduction de la demande pour procéder à l'évaluation du montant de la restitution.

iii) Droit Romain

Les romains donnaient à l'appauvri injustement une action spécifique appelée la condictio, spécifique à chaque cas.
- condictio indebiti: correspond au paiement d'indu
- condictio ob rem dati: quand une partie n'accompli pas la prestation prévue dans un accord de volonté (sans contraintes civiles)
- condictio obturpem causam: quand on fait une datio pour que l'accipiens ne fasse pas quelque chose d'immoral, on peut récupérer son bien. Si les deux parties en honte, "in pari causa..."
- condictio ob injustam causam: prestation contraire aux prescriptions légales (donation entre époux)
- condictio sine causa: datio faite en vue d'une cause qui n'existe pas ou ne se réalise pas. Apparaît sous Justinien, et est utilisée dans les mêmes conditions que l'action de in rem verso, quand le droit civil ne prévoit rien d'autres.

5: Classification des obligations

A: D'après les sources
Contrats, délits, quasi-contrats, quasi-délits, loi.

B: D'après la sanction

1) obligations civiles
2) obligations honoraires
3) obligations naturelles: il n'y a pas d'obligation forcée, elle devient civile quand on l'exécute ou qu'on a la volonté de l'exécuter.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 1 Mar - 17:54

1: Obligations simples

L'objet de l'obligation doit être traité comme indivisible, on ne peut forcer le créancier à accepter un payement partiel. Mais il peut cependant accepter.

2: Obligation à pluralité de sujets

Il y a deux cas.
Soit plusieurs créanciers pour un débiteur, soit plusieurs débiteurs pour un créancier.
Il y a trois types d'obligations à pluralités de sujets: obligation conjointe, solidaire et in solidum.

a) Obligation conjointe (article 1220 et de 870 à 873 pour le droit successoral)

On parle de créance conjointe quand chaque créancier ne peut réclamer la partie de la prestation qui lui revient. On parle de dette conjointe pour la partie de la dette qui lui incombe. En droit successoral, la dette conjointe est souvent à la suite d'une succession.

Pour compliquer:
Ca va tant que l'objet de l'obligation est divisible. "Labyrinthus iuris".
exemple: obligation de dare. Une partie est divisible (souvent de l'argent) ou quand il s'agit en droit romain seulement d'une species. Si genera, chacun des débiteurs peut donner une partie d'une chose. Pour un tiers d'un esclave, le créancier n'a pas la pleine propriétaire. Donc genera considéré comme une chose individuelle.
Parmi les choses incorporelles comme les servitudes individuelles. Mais pour la propriété, elle est divisible en usufruitier et nu propriétaire.

Pour les obligation de facere: elle est indivisible car ce qui n'est pas tout à fait, est réputé n'être pas fait du tout. Avec l'exception de bon sens, quand la fongibilité est accentuée, par exemple une tranchée de 12 mètres est divisible et répartie.

Les obligations de non facere, elles sont toujours indivisibles.

La synthèse des obligations indivisibles (articles 1217-1215)
- par la nature de l'objet
- par une convention: ne peut être exécutée que par une lettre. Mais les effets de l'indivisibilité peuvent forcer selon la nature de l'objet.
1: Dans le cas d'indivisibilité et plusieurs créanciers, le créancier le plus diligent peut exiger l'entièreté par exemple de l'esclave. Dans ce cas, ce créancier se porte garant contre l'action des autres créanciers à la place du débiteur. Quand le débiteur a payé, les créanciers ont un rapport de "contribution à la dette" (une obligation solidaire active)
2: En cas d'indivisibilité et plusieurs débiteurs, le créancier peut exiger du débiteur principal le payement de l'entièreté de la dette car c'est une chose indivisible par nature ou convention (obligation solidaire passive)

b) Obligation solidaire
Elle est active quand il y a plusieurs créanciers, passives avec plusieurs débiteurs.
Dans tous les cas, l'obligation solidaire sera pour des choses indivisibles. Il n'y a qu'une seule qui est due: la patateke et la prestation n'est due qu'une seule fois. Tout payement fait à l'un des débiteurs libère le créancier et inversement pour l'obligation passive où le payement d'un créancier libère les débiteurs. Dérogation à la divisibilité d'objet par pluralité de sujets.

Note: Par l'espèce d'une pluralité de sujets, chacun de ces liens peut être assorti de conditions différentes. Il existe des modes d'obligation absolue (erga omnes) et d'autres relatives. Mais dans tous les cas, tous les débiteurs sont sur le même pied.

En matière de cautionnement (toujours une personne en droit romain) : en principe le créancier peut s'adresser au débiteur qu'il veut. Mais avec une caution, elle peut "discutare", c'est-à-dire secouer violemment. Cela oblige d'aller d'abord voir chez le débiteur principal. Seulement dans ce cas la caution joue son rôle.

"Principe de la contribution à la dette": une fois la créance ou la dette payée, il y a un arrangement entre les différents créanciers ou débiteurs restants.

Pour finir, la solidarité ne se présume pas car pour qu'elle soit, il y a toujours besoin d'un contrat de stipulation. C'est aujourd'hui différent. En fin d'évolution s'installent les solidarités coutumières.
Les sources de solidarité sont
- contrats/conventions
- coutume
- loi
- principes généraux du droit (article 50 du code pénal)
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 1 Mar - 18:40

Les obligations solidaires sont une exception à la règle de divisibilité. Il y a une volonté de ne pas diviser les dettes.
Il y a deux phases: l'obligation à la dette, qui détermine qui est débiteur envers qui, et la contribution à la dette, qui détermine la part de chaque débiteur ou créancier entre eux.

c) Solidarité active (articles 1197 à 1199).
C'est une solidarité assez rare. C'est le cas où il y a plusieurs créanciers pour un débiteur, par exemple dans les contrats de sociétés.
La solidarité active se crée par contrat de stipulation.
Chacun des créanciers peut demander la totalité de la créance, à la différence de l'obligation conjointe, et le paiement éteindra la créance.
i) Obligation à la dette:
N'importe quel créancier peut poursuivre, mais le débiteur ne paye qu'une fois.

Effets secondaires:
En droit romain, il y a mise en demeure par un créancier qui fait courir les dommages et intérêts moratoires. Le débiteur supporte les risques de la chose, sauf s'il prouve qu'elle aura de toutes façons péri.
Aujourd'hui, on considère que tous les créanciers ont mis en demeure.
L'interruption de la prescription est également valable pour tous les créanciers aujourd'hui.

ii) Contribution à la dette:
La prestation ne revient pas à un seul créancier. Les autres ont un moyen de recours en contrat de société, d'un mandat, d'un quasi contrat ou par enrichissement sans cause.
Un créancier ne peut pas faire seul une remise de dette. S'il le fait, cela ne vaut que pour sa part contributive.

d) Solidarité passive (articles 1200 à 1216).
C'est le cas où il y a plusieurs débiteurs pour un créancier, beaucoup plus fréquent. Chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette. Cela permet au créancier de s'adresser au débiteur le plus solvable.
Il y a une différence d'avec le cautionnement, car ici tous les débiteurs sont égaux.
Cela se fait par un contrat de stipulation avec les débiteurs.
i) Obligation à la dette:
Il y a des modes d'extinction de la dette avec effets absolus, erga omnes:
- paiement (exécuter fidèlement sa prestation de faire, ne pas faire ou donner)
- acceptilatio (remise de dette reconnue par le droit civil, seulement pour une stipulation)
pactum in rem de non petendo (même chose mais pour le droit prétorien)
- novation (éteindre l'obligation par une nouvelle obligation)
- perte par cas fortuit (dans le cas où la chose est species)
- litis contestatio (procédure, où le créancier poursuit un des débiteurs, et libère les autres. Depuis Justinien, les débiteurs ne sont libérés que par le paiement total).
Les modes d'extinction relatifs (visent une seule personne) sont:
- capitis deminutio (la personne devient un individu, et ne peut plus payer)
- pactum in personam de non petendo (remise de dette d'un créancier)
- confusion (quand créancier et débiteur se confondent sur une même tête).

Effets secondaires:
- mise en demeure
- perte de la chose par la faute de l'un des débiteurs, fait courir l'obligation aux autres de payer la chose, et le fautif paye les dommages et intérêts.
- extinction de prescription
- compensation
Sous Justinien, le droit romain reconnu la solidarité coutumière.

ii) Contribution à la dette:
Quand un débiteur a payé, l'obligation s'éteint.
Entre les débiteurs, il y a les mêmes recours qu'en solidarité active. Sous Justinien, le créancier cède son action au débiteur qui a payé contre les autres débiteurs.
La correspondance actuelle est la subrogation légale, articles 1251 alinéa 3.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptySam 4 Mar - 16:46

Les articles 1219 et 1220: dans le cas où il y a un créancier pour plusieurs débiteurs solidaires. Si un débiteur meurt, ses héritiers ont une obligation solidaire pour la part contributive de leur père.
Pour que les héritiers soient tenus par la dette totale de l'obligation, celle-ci doit être solidaire et indivisible.

e) Obligation in solidum (dans le droit belge)

Quand plusieurs personnes sont tenues vis à vis d'un créancier d'une obligation au tout en raison des caractéristiques de la situation, alors que la solidarité n'était pas prévue. Elle se conçoit en dehors de toute disposition légale ou conventionnelle, se basant notamment sur les articles 1382 et 1383.

i) Théorie de l'équivalence des conditions
Chacune des personnes ayant causé des dommages est réputée l'avoir fait, pourvu que l'on puisse prouver que sans cette personne, le dommage ne se serait pas produit dans la même situation.

ii) Une faute concurrente est une faute faite par plusieurs personnes, accidentellement. On peut poursuivre chacun pour la totalité.
La faute commune est un délit concerté, qui relève du pénal.

iii) L'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants est une obligation in solidum.

iv) Les différences entre les obligations solidaires et in solidum sont:
- La solidarité est voulue par la volonté des parties, la loi ou la coutume. L'obligation in solidum est commandée par des évènements.
- L'obligation solidaire se fait par un contrat, la loi, la coutume, un principe général, et est la même pour tous les débiteurs.
Dans l'obligation in solidum, il y a des causes différentes selon les débiteurs (et donc des responsabilités différentes), et l'indemnisation peut varier.

v) Effets:
- Obligation à la dette est similaire à l'obligation solidaire, sauf les effets secondaires. En effet, ceux ci sont amenés par la loi pour renforcer le créancier, et dans l'obligation in solidum, la loi n'intervient pas.
- Contribution à la dette se fait par subrogation légale, enrichissement sans cause, disposition contractuelle (assureur contre assuré) ou article 1384 (patron contre employé).

D) D'après l'Objet

1) En fonction de la nature: dare, facere, non facere.

2) Obligations certaines
- Obligation est certaine quand elle porte sur la datio d'une chose species, ou quand l'obligation est définie par rapport à un genre certain (chose de genre, définie en qualité, quantité, mesure).
- Obligation incertaine c’est le reste.

3) Obligation à pluralité d'objet

i) Obligation cumulatives ou conjonctives

L'obligation porte sur plusieurs objets, et ne s'éteint qu'avec le paiement complet. Le paiement est indivisible, et le créancier n'est pas obligé d'accepter les objets au fur et à mesure.

ii) Obligation alternatives

Il y a une option pour le débiteur sur l'objet, il peut rembourser soit A soit B, à son choix. Si un de objets, species, disparaît, le débiteur doit donner l'autre ou un paiement équivalent à l'objet disparu.
En droit romain, le débiteur paye ce qui est le plus avantageux pour lui.

iii) Obligation facultatives

Le débiteur doit payer l'objet A, mais il peut si il veut payer l'objet B à la place. Si A est une chose species et disparaît, le débiteur n'est pas tenu de payer B, ni valeur équivalente à A.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 8 Mar - 21:10

5ème Partie
Modalités des obligations

A: Le terme (articles 1185 à 1188)

C'est un évènement futur et certain (qui doit nécessairement se produire).
Il y a deux sortes de termes.

a) Terme suspensif
L'effet est de reporter le moment dans le futur où l'exécution de l'obligation sera exigée.

On en déduit deux principes:
i) L'obligation à terme existe, elle est formée
- On ne vérifie la validité de l'obligation qu'au moment de la conclusion du contrat.
- L'obligation est transmissible
- Le paiement avant terme n'est pas un paiement d'indu (mais ne peut être fait qu'avec l'accord du créancier)
- La dette à terme peut servir de support à des garanties réelles (gages et hypothèques) ou personnelles (cautions).

ii) L'exécution de l'obligation est retardée
- La dette à terme n'est pas exigible avant l'échéance.
- Si le créancier le fait, il faisait une "plus petitio tempore", demande excessive quand au temps, et perdait sa créance.
Aujourd'hui, cela amène seulement à un report de la dette.
- Exception pour le créancier de ne pas attendre lorsqu'il y a un risque de perte de la créance, par la déconfiture (non commerçant) ou la faillite (commerçant) du débiteur. Selon l'article 1188.
- La dette à terme ne peut être opposée en compensation légale (l'annulation de deux dettes contraires n'est pas possible) en raison des articles 1290 et 1291, qui stipulent que pour une telle annulation, il faut que les dettes soient exigibles.

b) Terme extinctif

Evènement futur et certain qui éteint la créance ou l'obligation sans effets rétroactifs. Il est "ex nunc" (tandis que ex tunc est rétroactif).

Dans une rente viagère, une personne verse annuellement un aréage. C'est une obligation incertaine (quand à la durée, et donc au montant), unique (le contrat porte sur toutes les prestations) et perpétuelle (due ad tempus).
Si le crédirentier meurt, les héritiers pourraient donc continuer à exiger la rente. Mais là n'est pas la volonté des parties.
D'où l'intervention du préteur , ce qui mena à la naissance du terme extinctif dans le droit civil (il existait déjà dans le droit prétorien).

B) La Condition

C'est un évènement futur et incertain de la réalisation duquel les parties font dépendre l'exécution ou l'extinction d'un droit.
"Si le navire revient d'Asie".

Incertain: on ne sait pas si l'évènement va se produire. Il est aléatoire, stochastique.
Dans certains cas, l'évènement peut déjà avoir été réalisé, mais le résultat est inconnu des parties.
Il faut que la condition soit extérieure à l'objet.
Un terme peut devenir une condition et vice versa.

a) Nature des conditions

i) Condition casuelle: dépend du hasard

ii) Condition potestative, article 1170: peut dépendre de la volonté d'une des parties ou des deux.
Il y a des conditions purement potestatives (dépend uniquement de la volonté d'une des parties) et simplement potestatives (traverser une rivière, dépend de la volonté d'une des parties, mais est soumis aux aléas du hasard).

iii) Condition mixte: dépend de la volonté d'une des parties au contrat et d'un tiers déterminé (par exemple si l'on se marie).

Est nulle une condition purement potestative dans le chef du débiteur, et annule le contrat.
N'est pas nulle une condition purement potestative dans le chef du créancier.
Toutes les autres conditions sont valables, sauf celles qui sont illicites, immorales ou impossibles, qui sont alors nulles et annulent le contrat.
Les actes de dernière volonté font exceptions, lorsqu'ils contiennent une condition qui annulerait l'acte, on considère que la condition est nulle et non avenue, et on applique l'acte en ignorant cette condition.

b) Condition suspensive

On appelle condition suspensive un évènement futur et certain qui a pour effet de suspendre la création définitive d'un obligation.

i) La condition est pendante

Aussi longtemps que la condition est pendante, il n'y a pas d'obligation pleinement efficace. L'emprunteur ne doit rien. S'il paye, c'est un paiement d’indu, et la répétition est possible.
Il y a toutefois "spem debitum iri", l'espoir que quelque chose sera du, il y a une obligation en germe.
D'où:
- la vérification de la validité de la condition se fait au moment de la conclusion du contrat.
- le débiteur conditionnel ne doit rien faire qui empêcherait l'obligation de naître, selon l'article 1178. Sinon, on considère que la condition est remplie.
- un créancier peut prendre des mesures conservatoires. Le germe a une valeur patrimoniale et peut donc être transmis.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMar 14 Mar - 16:18

ii) Condition est réalisée

L'obligation devient pleinement efficace.
Lorsque la condition est réalisée, l'obligation devient pure et simple avec effets rétroactifs en principe (depuis le moment de conclusion du contrat), comme définit dans l'article1179. Cela est fait pour renforcer les droits du créancier.
Exception:
- Les fruits d'une chose vendue ne sont due à l'acquéreur que du jour où il devient propriétaire.
- La prescription extinctive ne commence que du jour où la condition est remplie.

iii) Condition ne se réalise pas

L'obligation est défaillie.
Y a-t-il effets rétroactifs? Le code civil ne le précise pas.
La cour de cassation établit :
- L'obligation sous condition existe mais l'incertitude est sur l'exécution.
- Dès lors, il y a une possibilité de poursuivre le cocontractant sur la base de la responsabilité contractuelle.

Cela amène des incohérences. Par exemple, le paiement avant terme est-il toujours un paiement d'indu, si l'obligation existe?

3) Condition Résolutoire

C'est une évènement futur et incertain qui a pour effet de provoquer l'anéantissement d'une obligation avec effets rétroactifs.

i) Condition est pendante

Tant que la condition résolutoire ne s'est pas réalisée, tout se passe comme si l'obligation était pure et simple.

ii) Réalisation de condition

L'obligation est censée n'avoir jamais exister.

iii) Défaillance de la condition

L'obligation reste pure et simple.

D'où une nouvelle définition de la condition:
C'est un élément futur et incertain auquel est subordonné l'exécution.

7: Modes d'extinctions des obligations

I: Introduction générale

1) Raison d'être d'une obligation
Procurer au créancier la satisfaction de la prestation promise, souvent par un paiement.

2) Modes d'extinctions
i) De plein droit
C'est le mode du droit civil.

ii) Droit prétorien
Cela n'éteint l'obligation qu'au terme d'une procédure, par une exception.

II: Paiement
article 1235 et suivant

On paie quand on accomplit tout et exactement la prestation. Cela peut avoir pour objet facere, non facere et dare.

1) Objet du paiement
- Le paiement est considéré comme indivisible
- Si le débiteur est en déconfiture ou en faillite, et de bonne foi, le créancier doit accepter un paiement partiel.
Un juge peut accorder des paiements échelonnés, partiels.

2) La dation de paiement
Possibilitéde payer autre chose que ce qui est du avec l'accord du créancier.
- Une tendance dit que l'obligation existe encore, mais que le débiteur a une exceptio doli pour ne plus devoir payer.
- Une autre tendance dit que l'obligation s'éteint de plein droit. C'est illogique, mais est fait par intérêt socio-économique.

L'article 2038 est difficile à comprendre.
Le créancier qui a accepté une dation en paiement décharge la ou les cautions, encore qu'il vienne à être évincé (par une hypothèque contractée par le débiteur).
C'est une construction romaine, proposée par Ulpien. La dation en paiement est considérée comme une vente, et les deux créances s'annulent de plein droit par compensations, libérant ainsi définitivement les cautions.
Si le créancier est évincé par un créancier hypothécaire du débiteur, il a une action contre ce débiteur par le contrat de vente.

3) Imputation des paiements
Lorsqu'il y a plusieurs dettes entre le créancier et le débiteur, le débiteur peut choisir quelle dette il rembourse en premier. Si il ne spécifie rien, le droit considère que c'est celle qui est la plus lourde, avec le plus d'intérêts.

4) Qui paie valablement?
Le débiteur.
Il doit pouvoir rendre sa condition pire.
Cela peut être fait par un tiers, sauf lorsque l'obligation est "intuitu personnae", ne pouvant être effectuée que par le débiteur lui même.

5) A qui paie-t-on?
Dans les mains du créancier, à condition qu'il puisse rendre sa condition pire (car il perd son droit de créance). Articles 1241 et 1312.

6) Quand doit-on payer?
Sans termes ni conditions, le paiement est exigible immédiatement.

7) Où doit-on payer?
Si l'objet de l'obligation est un corps certain, le paiement se fait au lieu où l'objet se trouve.
Sinon, le créancier doit aller chez le débiteur.
Les dettes sont quérables et non portables.

Cool Preuve du paiement
En droit romain, par toutes les voies du droit.

III: Remise de dette

1) Définition
C'est une renonciation à al créance par le créancier à l'égard du débiteur, en accord avec celui-ci.
Il y a une nature conventionnelle de la remise de dette.
- En droit romain, cela s'explique par le jeu du droit civil, comme l'acceptilatio
- Aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi. Article 1281.
L'acceptilatio est une remise de dette en droit civil.
Le pacte de remise de dette est pour le droit prétorien.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyJeu 16 Mar - 14:52

a) Acceptilatio

C'est un mode de remise de dette en droit civil, sur une dette portant sur un contrat de stipulation.
Cela se fait par un contrat formel.
Pour éteindre une dette formelle, il fallait un formalisme allant en sens inverse.
D'où l'idée que la remise de dette se fait suite à un accord entre les parties, et est un contrat.

Ce mode d'extinction des dettes était courant, car
- bien qu'il se limite aux contrats de stipulation, ceux-ci étaient les plus courants.
- Il est possible par une stipulation novatoire de changer les contrats en contrat novatoire, et dès lors on peut utiliser l'acceptilatio.

b) Pacte prétorien
Un pacte est un accord de volonté, qui ne crée pas des obligations, mais donne une exception prétorienne au débiteur.

Pactum de non petendo: remise de dette dénuée de formalités.
Le débiteur a alors, à sa demande, une exception, pour empêcher le créancier de demander sa dette.
La dette ne s'éteint pas de plein droit, mais par ope exceptionis.

Il y a deux types de pactum de non petendo
- in rem: absolu. Remise de dette sans aucune restriction, quand à la personne ou à la dette.
- in personam: relatif. Remise de dette à l'un des co-obligés, ou avec un délai.

c) Contrarius consensus

Ce sont des contrats qui se font par un simple accord entre les parties.
Aujourd'hui, c'est la règle. A Rome, c'était l'exception, et ne concernait que 4 contrats:
- vente ;
- louage ;
- mandat ;
- société.
C'est un contrat synallagmatique parfait. Au moment de la conclusion du contrat, des obligations réciproques naissent.

Si tout est encore en état (aucun obligation exécutée), un consentement contraire des parties va éteindre toutes les obligations.
Si le contrat n'est plus entier, on ne peut pas recourir au contrarius consensus, mais on fait une stipulation novatoire, et on éteint la dette par une acceptilatio.

D: Compensation

C'est un mode de règlement qui peut se produire lorsque les mêmes personnes sont créancières et débitrices l'une envers l'autre.
Ce type de contrat doit être équitable, les 2 parties doivent être solvables.
Il y a 3 types de compensations:

a) Compensation légale
art. 1290-1291

Cela peut avoir lieu de plein droit, même à l'insu des parties.
Il faut que l'obligation soit liquide, fongible, exigible.
- liquide: on sait que l'objet est dû, quelle est sa nature, en quelle quantité.
- fongible: échangeable (du sucre contre du sucre).
- exigible: pas de dettes à terme, pas d'obligations naturelles.

b) Compensation judiciaire

La compensation est demandée au juge, et a lieu quand celui-ci en a décidé.
Quand les conditions pour la compensation légale ne sont pas réunies, le juge peut faire en sorte qu'elles le soient, comme par exemple en faisant une déchéance du terme.
Il est considéré que l'obligation naturelle peut servir à la compensation judiciaire, puisque cela correspondrait à un paiement volontaire.

c) Compensation conventionnelle

Elle repose entièrement sur la convention entre les parties.

Le droit romain ne connaissait que la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 22 Mar - 19:27

d) Historique

Le droit romain n'a jamais connu la compensation légale.

i) Compensation conventionnelle

Elle se résumait à une double remise de dette dans les formes (par acceptilatio ou pactum).
Cela pouvait être fait quand les dettes étaient liquides et fongibles.
Les personnes allaient parfois volontairement devant un tribunal, pour simplifier la remise de dette équitable.

ii) Compensation judiciaire

Il y a un problème en droit romain en raison de l'unité de la question posée au juge.
Si on demande au juge d'examiner si A est débiteur envers B, il n'a pas à s'occuper de savoir si B l'est envers A.
Il n'y a toujours qu'un demandeur et un défenseur.
Il n'y a pas de demandes reconventionnelles (seconde action, souvent pour contrecarrer la première).
C'était ainsi pour simplifier la tâche du juge, qui n'était pas un professionnel.

Pour la compensation, il y a deux demandes.
Donc dans un premier temps, il n'y avait pas de compensation judiciaire.
Elle va s'introduire dans la période classique avant Marc Aurèle.
Lorsqu'une action est de bonne foi en droit romain, c'est toujours un contrat synallagmatique, parfois parfait. C'est ce qui va permettre d'introduire la compensation.
Le contrat de société (personnes mettant ensemble des biens en vue de bénéfices et de pertes) est un contrat synallagmatique parfait.

Si les deux contractants ne respectent pas le contrat (A achète du charbon et B achète du beurre), le juge peut rendre les dettes liquides et fongibles, et peut faire la compensation.
Cette compensation n'est possible que lorsque les obligations naissent "ex eadem causa", de la même cause. Elles sont "ex dispari specie", ce sont des choses différentes.

Pour les actions de droit strict, ayant pour base des contrats unilatéraux, comme le contrat formel de stipulation, comment faire la compensation judiciaire?

Le rescrit (constitution impériale) de Marc Aurèle.
"Il y a dol lorsque quelqu'un exige le paiement de quelque chose, alors que lui même, étant débiteur par ailleurs, n'offre pas le remboursement."
Si vous prouvez, dans une exception, que le créancier est aussi débiteur, vous bloquez sa créance (tout en gardant la vôtre).
Ce mode fonctionne "ex dispari specie" et "ex dispari causa".
Cette compensation est
- judiciaire ;
- facultative (il n'y a pas dol si elle non exigible ou incertaine) ;
- non rétroactive, ses effets sont à partir du jugement ;
- elle est ope exceptionis, se fait par une exception auprès du préteur.

Sous Justinien, les juges sont des professionnels.
Le juge peut rendre les dettes fongibles, liquides et exigibles.
Ceci fait, le juge peut faire la compensation.
Au 13e siècle, on interprète "ipso iure" comme une compensation automatique, légale.
En fait, Justinien voulait dire que cette compensation remplaçait les autres modes de compensation judiciaire précédant.

De cette compensation judiciaire, Justinien va exclure 3 hypothèses:
- dépôt: le dépositaire doit rendre immédiatement (à la première demande). Il n'a pas droit à la rétention (garder l'objet si cela a causé des dommages, en vue de recevoir une indemnisation) ni à la compensation.
Ceci est du au fait que le dépôt, "fides", est la bonne foi par excellence.
- prêt d'usage (commodat): c'est une extension de la logique du dépôt, mais on a droit de rétention.
- spoliation (s’emparer de la chose par violence): il n'y a pas de compensation possible, ce serait contraire à la morale.

Dans le code civil, on instaure la compensation légale, et on reprend l'enseignement de Justinien.
La logique qui s'appliquait à la compensation judiciaire n'est plus valable en compensation légale.
voir p.65

E: La Novation
article 1271

1) Définition
C'est un mode d'extinction qui consiste à remplacer une obligation existante valable par une nouvelle obligation présentant un élément neuf, et qui éteint l'obligation ancienne de plein droit.
Cela se fait par contrat.

2) Origine
Lorsque l'on stipulait plusieurs fois la même chose, seule la dernière stipulation valait.
"bis de eadem re ne debitum". Le seul élément qui ne pouvait être changé était le debitum, l'objet.
La novation ne se basait pas sur l'intention des parties, mais sur un principe général de droit.

Même chose dans la solidarité passive ou dans le cautionnement.
En matière de cautionnement, on a été chercher la volonté des parties, et fait une entorse au principe, en admettant qu'il n'y avait pas toujours une novation.
A partir de là, on s'interroge sur l'intention des parties.
Au bas empire, on a exigé que pour la novation les parties indiquent leur intention de nover par un acte particulier.

3) Principe
- changement de créancier
- changement de débiteur
- ajout de terme ou de condition
- pas de changement d'objet.
A la fin de l'époque classique, on fait une analogie avec la dation en paiement. On a admis sur le plan prétorien la novation par changement d'objet.
C'est une mauvaise analogie, car une bonne dation en paiement éteint la créance, pas ici.

4) Condition
- obligation ancienne valable
- naît d'un contrat de stipulation novatoire
- intention de nover, animus novandi
- il faut un élément neuf, aliquid novi (terme ou condition; nature du lien; objet, à partir de la fin de l'époque classique; créancier ou delegatio; débiteur ou expromisso; débiteur et créancier).

Quand il y a une condition suspensive, la novation existe en germe, et éteint l'obligation ancienne.
Dans le vieux droit romain, la novation défaillie faisait revivre l'ancienne obligation.

5) Effets
- La novation éteint la dette antérieure avec tous ses accessoires.
Il est possible que les parties conviennent que les garanties antérieures soient reportées à la nouvelle créance.
- La novation crée une nouvelle obligation.

F: Confusion
articles 1300-1301

Lorsque la qualité de créancier et de débiteur se trouvent réunies sur la tête d'une seule et même personne.

A la base, on considérait que la personne se payait elle-même et éteignait définitivement la dette de plein droit. Mais cela amenait des problèmes, si la créance allait ensuite sur une autre tête.
Maintenant, on considère que la dette ne s'éteint pas, mais rencontre un obstacle.
Si cet obstacle disparaît, la dette est de nouveau active.

Faire un lien avec l'obligation solidaire passive.

G: Prescription extinctive

Dans le droit civil romain, la prescription était inconnue sauf par quelques actions comme "de auctoritate" ou "de modo agri".
En droit prétorien, la limite dans le temps était normale et courante, vu les limites du temps du préteur.
On réalisa qu'il était dangereux parfois que des obligations soient imprescriptibles.

Sous Constantin on instaura la prescription sur 40 ans.
Sous Théodose II en 424, on changea en prescription de 30 sans juste titre ni bonne foi.
Pour toutes les actions, sauf la propriété. Cela conservait les autres prescriptions.
La prescription ne courait pas contre les pupilles, les femmes, les soldats en campagne ou les personnes travaillant pour le service public à l'étranger.

La prescription ne laisse pas courir l'obligation naturelle, donc la répétition est possible.
Les cautions sont définitivement libérées, ce qui indiquerait une extinction de plein droit.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyJeu 23 Mar - 13:46

H: Délégation
article 1275

Il est souvent fait un amalgame entre la novation et la délégation, mais ces deux notions sont bien distinctes.

Le délégant A est créancier du délégué B et débiteur du délégataire C.
Par un contrat, le délégué B devient débiteur du délégataire C.
Comme il y a un changement de créancier, cela peut faire référence à une novation.

En droit romain, il y a deux types de délégations

1) Délégation dandi, de dare: c'est un transfert en pleine propriété d'une chose de B à C.
Ce n'est pas une novation, car aucun lien ne subsiste.

2) Délégation promittendi: le délégant demande au délégué de s'engager à payer une prestation.
Cela crée un nouveau lien qui éteint l'ancien.
On dit que c'est une délégation parfaite, où le délégant sort totalement de l'affaire.
Il y a trois cas:
- lors d'une dette antérieure de B envers A, c'est équivalent à une novation, car il y a un simple changement de créancier.
- Lors d'une donation de A à C par le biais de B, ce n'est pas une novation, car il n'y avait pas d'obligations antérieures.
- quand A prête à C par le biais de B, donc A est créancier de C, ce n'est pas une novation car il n'y avait pas d'obligations antérieures.

a) Eléments constitutifs
Il faut une initiative, qui appartient au délégant. Il fait un iussum, une invitation, au délégué, de manière formelle ou informelle, pour la délégation.

b) Effets
- Une fois la délégation accomplie, le délégant sort de l'opération.
- Le délégant ne répond pas de la solvabilité du délégué.
- L'engagement du délégué est un engagement abstrait de sa cause. Il ne peut pas faire valoir un vice dans la cause ou une absence de cause.
Aujourd'hui, l'engagement du délégué est abstrait, mais il faut qu'il y ait une cause (mais il peut toujours y avoir un vice).

c) Article 1275
Aujourd'hui, on ne parle de délégation que lorsqu’il y a délégation imparfaite.
Le délégant invite le délégué à s'engager envers le délégataire. Il n'est pas automatiquement libéré, et ne le sera que si le délégataire le décharge expressément.
C'est donc une obligation in solidum, donc sans les effets secondaires des obligations solidaires comme la mise en demeure.
Quand le délégataire libère le délégant, ça devient une novation.

Cela n'est pas vraiment un mode d'extinction d'obligation, mais plutôt de création.

Chapitre 8
Les Contrats

1) Définition
C'est un accord de volonté conclu entre 2 ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques. C'est-à-dire créer, modifier ou éteindre des droits subjectifs ou des obligations.
C'est un acte bilatéral.
Du point de vue des effets, ils peuvent être unilatéraux, comme dans le contrat de stipulation.

2) Classification

a) Contrats du ius civile, pour les romains, et contrats du ius gentium, pour tous les autres.

b) Du point de vue des effets
- contrats unilatéraux:
ce sont des contrats qui, au moment de la conclusion, n'impliquent une obligation que pour une seule des parties, comme le contrat de stipulation.
- contrats synallagmatiques parfaits:
au moment de la conclusion du contrat, des obligations naissent pour les deux parties, comme le contrat de vente.
Les contrats doivent être faits traits pour traits, réciproquement, de bonne foi.
Par exemple, pour un contrat de louage, si le bâtiment s'écroule, le bailleur ne sait plus fournir sa part, et le locataire ne doit plus payer car il n'y a plus d'objet du contrat.
Aujourd'hui, tout engagement doit avoir une cause, et on explique que le locataire ne doit pas payer par le fait que la cause du contrat a disparu.
Il y a une exceptio doli, et plus particulièrement une exceptio non adimpleti contractus, contre le contractant qui n'a pas fait sa prestation.
Tous les contrats synallagmatiques fonctionnent ainsi, sauf la vente de choses certaines, où tous les risques sont pour l'acheteur.
- contrats synallagmatiques imparfaits:
au moment de la conclusion du contrat, les obligations sont unilatérales. Mais à l'occasion de l'exécution du contrat, des causes peuvent engendrer des obligations à charge de l'autre partie.
Par exemple, lors du dépôt, il peut y avoir une indemnisation de la part du dépositaire pour les dommages causés par le dépôt.

c) Contrat de droit strict et de bonne foi.
Aujourd'hui, tous les contrats sont de bonne foi.

d) Du point de vue de la formation.
En droit romain, la convention et le contrat sont différents.
Le formalisme et le réalisme sont la règle, et le consensualisme l'exception.
Aujourd'hui, c'est le contraire.
Il y avait une inefficacité du pacte nu, dépourvu de toute action. Le simple accord ne suffisait pas pour obtenir des effets juridiques, et ne faisait naître que des exceptions prétoriennes.

Pour qu'un accord devienne un contrat, il faut
- un contrat solennel, avec une solennité orale ou écrite ;
- un contrat réel, avec une remise de la chose à titre de propriété, de possession ou de détention.
- Sous l'effet prétorien, il y a apparition des contrats consensuels, qui se forment par l'accord des parties, sans formalisme ni réalisme.
Il y a 4 exceptions : la vente, le louage, le mandat et le contrat de société.
- Les contrats innomés (aujourd'hui, les contrats nommés sont ceux décrits dans le code civil). En droit romain, cela fait référence à un pacte transformé en contrat dès qu'une des parties réalise sa prestation.
Cela répond à
"do ut des"
"do ut facias"
"facio ut des"
"facio ut facias"

Tous les contrats rentrent dans ces 4 catégories.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptySam 8 Avr - 15:44

Chapitre 9
Théorie générale des contrats

Les romains n’ont jamais fait de théorie des contrats, et quand ils en parlaient, ils se basaient sur le contrat type, le contrat de stipulation.
A partir de la théorie du contrat, on en vient à la théorie générale de l’acte juridique.

Quels sont les éléments essentiels du contrat ?

a) Capacité des personnes

Voir premier quadri

b) Capacité de consentement

La notion de contrat telle que nous la connaissons était acquise dès le 1er siècle.
« Tout contrat repose toujours sur un accord de volonté ».
L’acte unilatéral, en principe, n’existe pas, sauf dans des cas particuliers :
- promesse d’un grand personnage à la cité
- promesse de paiement si on ramène un objet perdu
- votum, engagement envers les dieux
Le contrat unilatéral fut introduit en droit allemand, puis français et enfin belge.

Il y a toute une série de condition pour où et quand les contrats sont faits. En droit romain, on considérait que le contrat entrait en action une fois qu’il était accepté. En droit belge, quand l’offrant a pu prendre connaissance de l’acceptation du contrat.

Dans certains cas, le « silence circonstancié » vaut pour acceptation, comme la tacite reproduction du contrat, au terme du contrat de louage.

1) Conditions de consentement
i) sérieux
ii) pas de simulation. Lorsqu’il y a un acte ostensible et un acte caché, par exemple pour déguiser une donation.
En droit actuel, si l’acte apparent et l’acte caché remplissent toutes les conditions de validité, ils sont valables.
Entre parties, seul l’acte caché pourra être invoqué.
Pour les tiers, ils peuvent invoqués soit l’acte apparent soit l’acte caché.
iii) Vices de consentement
- erreur (en droit romain, c’était le seul vice de consentement)
- dol (en droit romain, était un délit prétorien)
- violence (en droit romain, était un délit prétorien)
- lésion (en droit romain, c’était autre chose)

2) Vices de consentement

1) Erreur

L’erreur est une croyance contraire à la réalité non provoquée qui empêche le cocontractant de donner son adhésion à la formation d’un contrat en pleine connaissance de cause.

Pour que l’erreur ait une incidence sur la validité du contrat, elle doit être grave :
- in negotio : erreur sur l’acte juridique ou les parties ;
- in corpore : erreur sur l’objet du contrat ;
- in persona (seulement quand le contrat est intuitu personae, conclu pour une personne en particulier) : erreur sur la personne ;
- in substantia (apparu tard dans les contrats de bonne foi, au Bas Empire) : erreur sur le matériau. La jurisprudence exigeait que cette erreur ne soit pas inexcusable, que tout ce qui devait être fait pour identifier le matériau ait été fait.

Effets :
En droit romain, quand un contrat avait un vice de consentement, il était considéré comme inexistant. Les consentements ne se sont pas rencontrés, il n’y a donc pas d’accord, et donc pas de contrat.
Aujourd’hui, un contrat même entaché d’erreur garde une apparence de contrat.
Donc tant qu’il n’est pas annulé, il garde ses effets.
D’où 2 actions.
i) action en nullité relative
Elle protège des intérêts privés, et peut être soulevée par les personnes protégées. Elle peut être couverte (l’incapable devient capable). Elle se prescrit sur 10 ans (les exceptions sont toutefois perpétuelles).
ii) action en nullité absolue
Elle protège un intérêt public, et peut être soulevée par toute personne ayant un intérêt, ou par le juge. Elle ne peut pas être couverte, et est prescrite sur 30 ans.

Les causes d’erreur sont, en droit belge
- in negotio, erreur obstacle, nullité absolue ;
- in corpore, erreur obstacle, nullité absolue ;
- in persona, nullité relative
- in substantita, nullité relative.
Aujourd’hui, substantia signifie la qualité essentielle de la chose, pour laquelle on se sent lié. L’erreur ne peut toujours pas inexcusable ;
- in causa, nullité absolue.
L’adage « Nemo auditur… » a une exception pour les actions en nullité.

2) Le dol et la violence
Le dol est commis lors de la conclusion du contrat (pas l’exercice).
La violence est ici morale, comme des menaces, un metus.

Le dol et la violence sont reconnus comme vice respectivement en -66 et -88, sous la forme de délits prétoriens. Ils n’ont aucune incidence sur la validité du contrat.
Ceci s’explique par le fait qu’avant, les contrats se faisaient entre familles entières, il n’y avait donc pas de dol ou de violence.

La violence, metus, est quand on inspire un mal considérable pour soutirer un consentement. Ce fut considéré comme un délit par le préteur, à condition que :
- la menace soit réelle
- que ce ne soit pas du à une crainte révérencielle
- que la menace ne soit pas une sanction juridique.
Le préteur donne alors une exceptio metus et une actio metus contre l’auteur, in rem (que la violence vienne du contractant ou de quelqu’un d’autre, l’exception et l’action sont erga omnes). Cela donne droit à 4 fois la valeur de la chose, mais contient une clause arbitraire :
- celui qui a fait violence fait soit une remise de dette
- soit il doit payer 4 fois la valeur.
Le préteur avait aussi prévu la restitutio in integrum ob metum.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyMer 19 Avr - 16:21

Nous voyons pour le moment la théorie générale des contrats.
Les romains toutefois n'avaient pas théorisés cette matière, qui leur semblait évidente. Pour les commentaires qu'ils en faisaient, ils se basaient sur le contrat de base, le contrat de stipulation.
Le contrat n'est pas le seul acte juridique, mais il est le principal, et la théorie générale des actes juridiques se base sur celle des contrats.
Donc le contrat de stipulation influe sur tous les actes juridiques Cool .
Nous en étions aux conditions de validité, avec le consentement et les vices de consentement. Pour les romains, l'erreur était le seul vice de consentement.
Pour la violence, une question clé est "Comment un délit prétorien prive-t-il d'effet un contrat civil?", car même si la volonté est forcée, elle est présente.
Nous entamons maintenant le dol.

Le dol apparaît lors de l'exécution d'un contrat, lorsqu'il y a un fait volontairement dommageable.
Il apparaît ensuite lors de la conclusion du contrat, et c'est ce qui nous intéresse ici.
Il y avait deux types de dol:
- dolus bonus, la supercherie légère.
- dolus malus, le dol principal, où il y a tromperie, machination, fraude, où l'on vise à amener l'autre partie à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait connu la supercherie, ou qu'elle l'aurait fait à des conditions moindres.
On divise maintenant ce dernier en dol principal et dol incident.
Le dol principal porte sur un élément essentiel et entraîne la nullité du contrat.
Le dol incident porte sur un fait accessoire, n'entraîne pas la nullité du contrat, mais amène des dommages et intérêts.

Le dol arrive en 66 comme délit prétorien. Le contrat est formé et valide sur le plan civil, mais le préteur donne des moyens de se défendre, parmis lesquels l'action de dol.

L'action de dol à 3 caractéristiques.
- Elle est infamante. Celui qui est reconnu coupable de dol subit une diminution de capacité.
- Elle est subsidiaire du fait qu'on essayait d'intenter une autre action si possible, vu la gravité de celle-ci.
- Elle est arbitraire, l'auteur du dol peut faire une restitution du prix de vente ou une remise de dette.

Dans les cas où il y avait une exception de dol, on supprimait l'action de dol. Celle-ci n'était donc donnée que dans les contrats de droit strict où le créancier est la victime du dol (car si c'est le débiteur, il a une exception).

L'article 116 considère que pour qu'un contrat soit nul en raison de dol, le dol doit émaner d'une personne contractante.
Cela se justifiait en droit romain par le droit prétorien.
Aujourd'hui, si un tiers commet un dol, le cotnrat reste debout. On peut alors demander des dommages et intérêts grâce à l'article 1382 sur la responsabilité extra contractuelle.
Toutefois, le dol est aujourd'hui considéré comme un vice de consentement, et non comme un délit pénal, et devrait donc obtenir une nullité quel qu'en soit l'auteur, mais il y a des incohérences venant du droit romain transposé dans notre droit.
Exception faite des testaments et actes unilatéraux, où l'on peut demander la nullité contre le dol de tiers.

3) La lésion
Dans le Bas Empire, les pillages et mafias étaient courants dans les campagnes, et pratiquait des lésions d'outre-moitié, où on vend un bien à moins de la moitié de la valeur.
Les empereurs voulurent réagir, et Dioclétien ou Théodose fit que "pour les immeubles, quand on a vendu en lésion d'outre-moitié, il y a une action en récision", il faut refaire le contrat de manière juste (et les contractants ne sont pas obligés d'accepter le contrat, auquel cas les biens sont rendus).
Aujourd'hui, cela se retrouve dans l'article 1674 avec une lésion sur 5/12 de la valeur, article sur la lésion en matière de vente d'immeuble. On protège encore le vendeur, bien que ce soit maintenant l'acquéreur qui devrait être protégé.

Dans les contrats de société, les contrats léonins donnant la part belle à un des associés sont considérés comme des lésions.

La lésion devint un vice de consentement au 18e siècle, mais maintenant ce n'est plus vraiment un vice.

- Les lésions objectives sont des lésions causant un déséquilibre économique. Le droit objectif définit dans quel type de contrat c'est possible et il définit la quantité nécessaire de déséquilibre pour qu'il y ait récision.
- les lésions qualifiées sont quand le lésé n'est pas en possession de tous ses moyens, et cela amène à des dommages et intérêts.
C'est une construction doctrinale et jurisprudentielle. Une explication est l'article 1907ter du code civil sur le prêt d'argent. Toutefois, cet article doit s'interprêter restrictivement et ne peut donc s'appliquer.
Ce n'est pas non plus la cause qui est répréhensible, gagner de l'argent, mais la manière, de manière fourbe.
La bonne solution est que le contrat reste debout, mais celui qui a profité de l'addiction d'autrui doive payer des dommage et intérêts suite à l'article 1382.

c) Objet du contrat

L'objet d'un contrat est une obligation de donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Voir la définition du syllabus.

Culpa in contrahendo: faute commise lors de la conclusion du contrat.
Si les pourparlers sont entamés alors que l'on n'a pas l'intention ou la possibilité de conclure le contrat, il y a perte d'argent et de temps pour le créancier. Il y a alors action de dol pour ce dernier. (exemple de la phemme avec pH comme acide).
Pendant un temps, on considéra qu'il y avait un précontrat existant.
Maintenant, en se basant sur 1382, c'est une faute civile réprimandée.

La culpa in contrahendo se développe beaucoup aujourd'hui, car elle recouvre les contrats conclus mais où l'on ne peut pas appliquer les vices de consentement, mais où il y a tout de même une faute.
Dès lors, la culpa in contrahendo ne pourrait-elle pas absorber la lésion qualifiée, le dol incident, ou même le dol et la violence?

1) Effets internes et externes des contrats

En droit romain, l'objet doit porter sur un fait personnel du débiteur et avoir un intérêt direct pour le créancier.
L'Article 1165 stipule la même chose.
En matière de paiement, on peut toutefois payer pour un tiers.
Ce n'est pas dérogatoire, car dans ce cas, on paye si on veut bien.

L'effet externe du contrat est que le contrat est une chose, dont chacun doit tenir compte pour régler sa conduite.

Les exceptions de l'effet interne sont:

i) La stipulation pour autrui
Stipuler, c'est rendre un tiers créancier, promettre pour un tiers.
En théorie, un tel contrat ne devrait pas se former, car il n'y a pas d'intérêt pour le stipulant, le tiers n'a pas pu s'engager formellement, et n'a donc pas d'action contre le promettant.

La première solution est de donner un intérêt au stipulant, avec une stipulation "poenae", où le promettant donnerait 200 au stipulant si il ne donne pas 100 au tiers. Il y a donc un intérêt en germe.

La deuxième solution est que l'on a admis que le contrat entre stipulant et promettant se formerait quand on peut prouver qu'il est de l'intérêt du stipulant que le tiers reçoive de l'argent. Mais le tiers n'a toujours pas d'action.

Pour que le tiers ait une action, on fit une solution de droit commun. Le stipulant cède au tiers son action contre le promettant, par exemple par novation par changement de créancier, ou par procuratio in rem suam (transfert de créance).
Justinien va donner l'utilitatis causa (contre la logique de la loi, mais nécessaire dans le contexte), et va donner une action directe au tiers.

Dans le Code Napoléon, l'article 1121, on peut stipuler pour autrui selon deux conditions. Mais on peut toujours pas stipuler pour un tiers.
Cela ne se justifie plus, puisqu'il n'y a plus de formalisme.
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MessageSujet: Re: Notes de tim, mise à jour 19/04   Notes de tim, mise à jour 19/04 EmptyDim 7 Mai - 11:59

ii) Promettre pour autrui

C’est-à-dire, rendre un tiers débiteur.
Le promettant ne promet pas son fait personnel, donc le contrat de stipulation ne peut pas se former, et le stipulant n’a pas d’action contre le tiers.

Une première solution est la promesse de peine. Le promettant promet sous condition suspensive de payer 1000 si le tiers n’exécute pas la prestation.

La deuxième solution est la clause de porte-fort, article 1120.
Le promettant promet au stipulant d’user de toute son influence pour que le tiers fasse la prestation. Dès que le tiers s’engage à prester, le promettant est libérer. Sinon, le promettant paye des dommages et intérêts.

e) La cause

Il y a trois sens au mot cause qui nous intéressent.
- La cause efficiente du contrat s’ajoute à l’accord de volonté pour transformer le transformer en contrat. Par exemple, les solennité, l’écriture particulière ou la remise matérielle.
- La cause déterminante est le but immédiat à atteindre en contractant. C’est toujours la même cause déterminante pour le même type de contrat (par exemple, dans les baux c’est toujours de jouir du bâtiment). Elle est objective et abstraite. Parfois appelée « cause immédiate ».
Cette cause fut créée par Domat et Potier à partir des contrats innomés du droit romain, qui étaient les seuls à avoir besoin d’une cause.
- La cause mobile est le pourquoi lointain de ce qu’on va faire. Elle doit être licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Elle est subjective et variable.

La stipulation est un contrat unilatéral (une seule partie stipule) et abstrait (extérieur à sa cause).
La loi Cincia de 204 interdit que des donations importantes soient faites aux étrangers. Une autre loi interdit les donations entre époux.
Une donation se fait par stipulation. Quand la donation est illicite, le préteur doit se demander pourquoi cette donation est faite. Si il n’y a pas de cause, la donation est illicite. Si il y a une cause, alors le contrat de stipulation est valable.
Donc le préteur doit chercher la cause mobile.
Si la cause est illicite, le préteur donne une exception de dol. Si la chose est remise, avec turpitudinem causa ou sine causa, la remise de la chose se fait en raison de la convictio sine causa ou la convictio turpis.

Y a-t-il une nullité civile d’un contrat ?
Il y eut un cas de jurisprudence, peu clair, au sujet d’une extorsion d’argent de manière licite qui aurait été annulée.
Entre époux, les donations sont contraires au droit, et soumises à la nullité du contrat.
Au Bas Empire, la nullité des contrats se fait quand on considère qu’ils sont atteints d’un vice.
Pour les autres contrats, on ne parle pas de la cause.
Dans les contrats réels et innomés, il faut une cause efficiente. Dans les contrats consensuels, la cause n’intervient pas.
L’objet se confond avec la cause. Donc pas besoin d’observer si la cause est licite, l’objet suffit. S’il n’y a pas d’objet licite, le contrat n’est pas valable.

Potier et Domat, qui ont rédigés le code civil, se sont concentrés sur les contrats innomés, comprenant les échanges. Ce sont des contrats non formels.
Dans ces contrats, une contre partie est nécessaire.
Ils ont généralisé cela en une contre prestation nécessaire pour tout contrat.
On va alors chercher la cause déterminante en plus de la cause mobile.
Dans le code civil, voir articles 1108, 1131 et 1133.

Les contrats innomés sont les seuls à nécessiter une cause déterminante en droit romain.
Domat et Potier (on le saura) se sont focalisés là-dessus et en ont déduit que dans tous les contrats, il faut une contre partie, et donc une cause déterminante.
Il y a alors un conflit entre les causalistes et les anti-causalistes, que ces derniers perdront.
On retrouve le mot « cause » dans les articles 1108, 1131 et 1133 combiné avec l’article 6.
- la cause illicite (art. 1131) renvoie aux articles 6 et 1133, la cause mobile du contrat.
- L’obligation sans cause renvoie à l’engagement abstrait, sans contre partie ni intention libérale, qui est alors non valide. Il faut une contre prestation qui sera alors la cause.
- La fausse cause.
Soit les parties sont de bonne foi, mais ont fait une erreur, et le contrat est annulable avec une nullité absolue.
Soit les parties ont masqués la cause véritable. Pour autant que toutes les conditions de validité du contrat simulé sont remplies, le contrat reste debout. Voir la simulation de contrat.
Le billet non causé est un billet où l’on s’engage à une prestation. Il ne sert que de preuve, et il ne doit pas contenir la cause de l’engagement. Ce n’est pas un acte juridique.

On appelle aujourd’hui la cause le « mobile déterminant ».
C’est une combinaison de la cause mobile et de la cause déterminante, qui vaut pour toutes les causes.

Il existe dans la pratique des exceptions sans causes. Ce sont des actes abstraits (de leur cause), qui sont déterminés par la loi, parfois par les usages, parfois par une convention entre les parties.
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