| La Tribune d'Ajna Sur ce forum, des notes sur les cours de droit de 1ère année sont discutés et échangés, et des infos sur les valves sont annoncés |
| | SPD | |
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+4anclr Le seigneur You Timothy 8 participants | |
Auteur | Message |
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Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: SPD Sam 27 Mai - 19:50 | |
| Voilà, comme il y en avait qui étaient tout triste de pas avoir de me belles notes de SPD, pour les consoler voici mon résumé du syllabus du 2ème quadri. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent une version word avec des jolies couleurs, envoyez moi un message.
Sixième Partie Le droit européen
Introduction
Organisations européennes de coopération : Conseil de l’Europe (5 mai 1949) Organisation européenne de protection des droits de l’Homme
Organisation européenne de protection des droits de l’homme
Chapitre 1 : Notion et objectifs
Convention du 4 novembre 1950 et protocoles additionnels. Composé de l’ensemble des droits des constitutions des pays créant la convention. Presque tous directement applicables. Cour européenne des droits de l’homme (recevabilité dans les 6 mois et après avoir présenté l’argument devant les instances nationales) et Comité des ministres.
Chapitre 2 : les Institutions
Cour européenne des droits de l’homme. Protocole n°11 du 11 mai 1994. Siège en Comité (3 juges, recevabilité de requête sans examen complémentaire), Chambre (7 juges, recevabilité de requêtes individuelles et étatiques) ou Grande Chambre (17 juges, question grave ou recours d’une autre chambre). Un arrêt de la CEDH n’annule pas le jugement national, mais prime sur les juridictions nationales, qui doivent suivre l’avis. De plus, si la CEDH considère une loi comme mauvaise, l’Etat doit la changer, et les autres états et Cours étrangères savent à quoi s’en tenir.
Union Européenne et Communauté Européenne Historique et objectifs
Chapitre 1 : Origine et évolution
Section 1 : Origine
Robert Schuman, Jean Monet, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer. 1951, Traité de Paris, CECA. Echec de la CED en 1954. 1957, Traité de Rome, CEE et Euratom
Section 2 : Evolution
1972 : Grande Bretagne 1974 : Conseil européen 1979 : Grèce 1985 : Espagne et Portugal 1992 : Traité de Maestricht, UE. 1994 : Autriche, Finlande et Suède 1997 : Traité d’Amsterdam 2001 : Traité de Nice 2003 : Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Estonie, Chypre, Malte et Lithuanie.
Section 3 : Situation actuelle
Traité de Maestricht
CEE => CE Crée Union Européenne, Chapeau sur 3 piliers - Communautaire (économie) - PESC (politique étrangère et de sécurité commune), coopération - Justice et affaires intérieures, coopération Citoyenneté européenne
Traité d’Amsterdam
Consolidation.
Traité de Nice
Modifications techniques.
Chapitre 2 : Objectifs
Section 1 : Dispositions applicables
Traité de Maestricht, version consolidée : Traité d’Union – article 2 - progrès économique et social - affirmer identité internationale - citoyenneté de l’Union - coopération en justice et affaires intérieures
Section 2 : Analyse
Marché Commun a) union douanière, article 10. b) Règles nouvelles destinées à garantir le jeu normal de la concurrence - Règles de concurrence : réprimer l’exploitation abusive des positions dominantes et empêcher les états de favoriser une entreprise. - Fiscales : adoption du système de TVA, harmonisation. - Législations : harmonisation. - Liberté de circulation de travailleurs et de capitaux, d’établissement, de prestation de services.
Politiques communes Traité d’Amsterdam, domaines communs, notamment : - agriculture - transports - monnaie
Les Institutions Communautaires et leurs compétences
Chapitre 1 : Dispositions applicables
- Parlement européen (législatif) - Conseil (exécutif) - Commission (exécutif) - Cour de Justice (judiciaire) - Cour des Comptes
Chapitre 2 : Les exécutifs
Section 1 : Disposition originaires
Chacune des Communautés possédait un exécutif double. Cette dualité pour assurer équilibre entre tendances nationales et tendances communautaires.
Section 2 : Fusion
Une commission unique et un conseil unique, depuis 1965. A Bruxelles.
Section 3 : Création du conseil européen
1974, Conseil européen, initiatives d’orientation et examen des problèmes purement politiques.
Chapitre 3 : Parlement européen
Election au suffrage universel depuis 1976 ; 732 sièges réparti au Traité de Nice.
Attributions
- Fonction législative : compétence d’avis. En certaine matières, compétence de refus ou droit de veto). - Contrôle politique : vote investiture Commission et censure à 2/3. - Fonction budgétaire : arrêt le budget non obligatoire. seulement un pouvoir de contrainte.
Chapitre 4 : les juridictions
La Cour de Justice des Communautés Européennes, siégeant à Luxembourg, est composée de 25 juges et 8 avocats généraux, nommés par les états membres.
Le Tribunal de première instance des communautés européennes, à Luxembourg, 25 juges dont certains sont avocat général.
Le Tribunal de la fonction publique de l’union européenne, à Luxembourg, concernant protestation de fonctionnaires européens.
Chapitre 6 : Compétence des communautés européennes
Les CE repose sur la conception d’une souveraineté nationale divisible. Détacher certaines prérogatives de la souveraineté sans nécessairement constituer ces communautés en Etat supérieur aux Etats nationaux. Principe de subsidiarité : la Communauté n’intervient que si l’action envisagée ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les Etats membres, et être mieux réalisée au niveau communautaire.
Cour de Justice des Communautés européennes - Recours dirigés contre les institutions communautaires (décisions et règlements) par institutions, Etats ou particuliers. Recours en annulation, en carence, en responsabilité. - Recours contre Etat membres par Commission ou autre Etat. Recours pour constater manquement aux obligations. - Recours préjudiciel. Interprétation et validité des règles. Arrêt, pas avis. Garde cohérence.
Sources formelles du droit communautaire
Chapitre 1 : droit communautaire primaire
Traités instituant les Communautés européennes.
Chapitre 2 : Doit communautaire dérivé
Règlements
Initiative de la Commission, avis du Parlement, adoption par le Conseil.
Procédure de codécision : Proposition par la Commission, avis du Parlement, adoption par le Conseil renvoi au Parlement. - agrée au Conseil - rejet. Comité de conciliation (parité Conseil-Parlement). Si toujours rejet, proposition d’acte non adoptée. - En première ou seconde lecture, Parlement peut apporter amendements. Commission émet alors avis. Si favorable, Conseil adopte à majorité. Si défavorable, Conseil à l’unanimité. Si rejet, Comité de conciliation. - Si Comité de conciliation parvient à un accord, Parlement et Conseil peuvent décider d’adopter. Si pas d’accords, l’acte est réputé non adopté. Conseil à majorité qualifiée peut le faire passer, et Parlement à majorité peut le rejeter.
Procédure de coopération : Ne fait pas intervenir le Comité de conciliation. Si Conseil vote à l’unanimité, adopte l’acte contre l’avis du Parlement.
Au Conseil, 3 modes de délibération. Majorité simple, majorité qualifiée avec pondération des votes (selon importance du pays), unanimité sans considération pour abstentions.
Un acte a besoin d’une motivation, et être igné par le Président du Conseil et publié au J.O.C.E., entre en vigueur 20 jours après, sauf autre date.
Dernière édition par le Sam 27 Mai - 19:52, édité 1 fois | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Sam 27 Mai - 19:51 | |
| Directives
« Les directives lient les Etats destinataires quand aux buts à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quand à la forme et aux moyens. » But d’harmonisation. Caractère normatif. Les directives sont « non self-sufficient » et souvent non directement applicable.
Arrêts préjudiciels de la Cour de Justice
Les arrêts rendus par la Cour de Justice sur question préjudicielle constituent des normes.
Caractère directement applicable des normes
Les règlements sont en principes directement applicables. Les directives sont normalement destinées à être complétées par des mesures d’exécution nationale. Certaines ont toutefois un effet direct.
Interprétation et cohérence du droit communautaire
Chapitre 1 : Interprétation et validité
Pour éviter une disparité, question préjudicielle. Article 234 sur les situations quand poser les questions préjudicielles. a) Les juridictions susceptibles de recours peuvent poser une question préjudicielle. b) Les juridictions non susceptibles de recours ont l’obligation de poser une telle question. Sauf : - « Acte clair », sens évident. - La question n’est pas pertinente pour la solution du litige. - La Cour a déjà répondu à une question préjudicielle matériellement identique (s’apparente au droit jurisprudentiel anglo-saxon) c) Les juridictions susceptibles de recours ont l’obligation de poser une question s’il est envisagé de prononcer la non validité d’une règle de droit communautaire dérivé.
L’arrêt de la Cour de Justice lie le juge qui a posé la question ainsi que tous les juges qui auront à statuer dans la même cause. La Cour de Justice considère aussi qu’une nouvelle question préjudicielle qui ne soumet aucun élément d’appréciation nouveau est sans objet (lie donc le juge). Si éléments d’appréciation nouveaux, Cour examine. L’arrêt préjudiciel n’est pas une norme en lui-même. L’interprétation de l’arrêt enrichi la norme. La Cour de Justice peut annuler une décision, un règlement ou une directive, à la requête d’un Etat membre, du Conseil ou de la Commission. Les particuliers ne peuvent introduire un recours en annulation que contre les décisions individuelles dont ils sont destinataires. L’annulation opère avec effet rétroactif, avec autorité erga omnes. Si une question préjudicielle considère qu’il ne faut pas appliquer une norme, il y a refus d’application. Cela ne vaut que pour le cas d’espèce, mais cela met le règlement en désuétude. Un recours en responsabilité est possible pour les particuliers pour recevoir une indemnité pour préjudice causé par un acte reconnu illégal et fautif.
Septième partie Le Benelux
Chapitre 2 : Cour de Justice Benelux
Compétence préjudicielle sur les marques des produits, l’assurance automobile, loi sur les astreintes. Procédure et effets analogues à CJCE.
Huitième partie Sources formelles du Droit Belge
Introduction
Les règles de droit sont les lois au sens large, les conventions collectives de travail, les principes généraux du droit et la coutume.
Dans les lois, il y a le niveau constitutionnel et le niveau législatif. Ce dernier comprend la loi au sens strict, émanant du pouvoir fédéral, le décret, l’ordonnance et d’autres normes. Le niveau réglementaire émane de l’exécutif.
Chapitre 1 : La constitution
Elaborée en 1831 par le Congrès national. Révision régie par article 195. - Déclaration de révision (projet par exécutif proposition par législatif). Dans la pratique, indique quelles dispositions doivent être révisées et dans quel sens, limitant pouvoir constituant. - Dissolution des Chambres - Election de nouvelles Chambres, qualifiées de « Chambres constituantes ». Voir Cour de Droit Constitutionnelle.
Chapitre 2 : la loi fédérale
Le pouvoir législatif fédéral était compétent pour toutes les matières sauf celles attribuées par la constitution à une autre autorité. Les compétences attribuées aux Communautés et Régions étaient limitativement énumérées. L’article 35 de 1993 semble changer en donnant les matières résiduelles aux Communautés et Régions, mais n’est pas mis en place. Les Communautés et Régions ont toutefois des compétences implicites, dans la mesure où les dispositions sont nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Procédure d’élaboration d’une loi fédérale
La procédure de droit commun est un bicamérisme atténué. Dans certains cas, bicamérisme intégral ou monocamérisme strict.
Bicamérisme atténué a) Projet (exécutif, présenté à la Chambre) ou Proposition (législatif, présenté à son assemblée) de loi. b) Avis de la section législation du Conseil d’Etat (créé en 1946). Il vérifie la validité juridique et la forme. Les avis ne lient pas. S’il constate que cela excède la compétence, le texte est envoyé au Comité de concertation. - Pour les projets de loi, obligation de passer par la section législation, sauf pour le budget et dans l’urgence (même alors, vérifie la répartition des compétences) - Pour les propositions de loi, facultativement soumis à l’avis, à la demande soit des présidents d’assemblée (d’initiative, si 1/3 de l’assemblée le demande ou la moitié d’un groupe linguistique) soit des ministres. Dans le cas où un projet ou proposition serait susceptible de « léser gravement » une autre assemblée, les ¾ de ses membres peuvent demander que cela passe devant le Comité de concertation, avec 1er Ministre et gouvernants en parité linguistique. La « sonnette d’alarme », similaire, est quand un projet ou proposition est de nature à « porter gravement atteinte » aux relations entre Communautés. A la demande de ¾ des membres d’une Communauté, transmis au Conseil des Ministres, paritaire.
Dans la procédure du bicamérisme atténué, le Sénat à un rôle de « réflexion », c’est la Chambre qui l’emporte en cas de désaccord.
Bicamérisme intégral Met sur un pied d’égalité la Chambre et le Sénat. Concerne des matières spécifiques comme les lois spéciales, les lois d’assentiment (de traités), la déclaration de révision de la constitution.
Monocamérisme strict Seulement la Chambre et le Roi décident dans certaines matières, comme l’octroi de naturalisations, les budgets, la fixation du contingent de l’armée, la responsabilité civile et pénale des ministres.
La sanction royale est l’acte par lequel le Roi en sa qualité de troisième branche du Pouvoir législatif donne son assentiment au texte adopté. Il peut théoriquement refuser, sous contreseing ministériel (responsabilité du Gouvernement). Un refus de sanction non couvert par le Gouvernement fut le refus de Baudouin sur la dépénalisation de l’avortement
La promulgation a pour effet de conférer force exécutoire à la loi. Cela lui donne sa date. Il y a alors signature royale, contreseing ministériel, sceau de l’état, publication et entrée en vigueur 10 jours après, sauf indication contraire.
Chapitre 3 : Décrets et ordonnances
Chapitre 4 : Autres normes de niveau législatif
Arrêtés-lois
Ce sont des dérogation, exigée par les circonstances. Arrêtés-lois de guerre et « Lois de pouvoirs extraordinaires ». Doivent être par la suite validés par la cour de cassation.
Arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
Doivent être ratifiés ultérieurement par une loi pour acquérir force de loi. Lorsque les circonstances économiques et sociales exigent l’adoption rapide de nombreuses normes législatives (application : 1934-1936, 1967 et 1992-1995).
Chapitre 5 : Le niveau réglementaire
Niveau réglementaire fédéral
Arrêtés royaux
Pouvoir réglementaire direct Dépourvu d’un caractère normatif car à caractère individuel. Dans certaines matières, roi a compétence normative. Le roi peut exercer son pouvoir réglementaire direct d’initiative.
Pouvoir réglementaire d’exécution Article 108 de la constitution. Une loi peut confier à l’exécutif le soin de régler les détails et modalités de son exécution. Ne peut ni étendre ni restreindre ni combler des lacunes de la loi. Aucune initiative.
Pouvoir réglementaire d’habilitation Article 105 de la constitution Le législateur peut confier par une loi d’habilitation des pouvoirs réglementaires au Roi. - Les lois de délimitation de compétences - pouvoirs de simple exécution. - édicter les règles complémentaires nécessaire pour permettre l’application des « lois cadres » - « délégalisation », le législateur, après avoir régler une matière, attribue son règlement ultérieur au pouvoir exécutif en raison de son caractère technique. - Les lois de délégation Lois qui confèrent au pouvoir exécutif des attributions que le législateur exerce normalement. - Délégations « techniques », pour la codification, coordination, harmonisation, révision ou aménagement des textes légaux. - Délégations de fond, où s’inscrivent les pouvoirs extraordinaires et les pouvoirs spéciaux.
Arrêtés ministériels
Aucune disposition dans la constitution n’attribue de compétence réglementaire aux ministres, mais le Roi peut déléguer des points limités et secondaires d’une matière dont il a la charge.
Arrêtés des établissements publics et des ordres professionnels.
Arrêtés des secrétaires généraux
Les secrétaires généraux s’étaient attribués, durant la seconde guerre mondiale, le pouvoir d’édicter des normes. La nullité des arrêts fut prononcée par un arrêté-loi du 5 mai 1944. Il maintenait cependant la validité de certains pour une période d’un an, pour éviter le chaos.
Les arrêtés réglementaires doivent obligatoirement, sauf urgence spécialement motivée, être soumis à l’avis de la section législation du Conseil d’Etat. L’omission de cette procédure est une cause de nullité de ces arrêtés.
Niveau réglementaire communautaire et régional
Pouvoir réglementaire local
Règlements provinciaux
Règlements communaux
Avec le Conseil communal, le Collège des bourgmestres et échevins et le bourgmestre.
Chapitre 6 : Les conventions collectives de travail
A côté des source formelles traditionnelles, sont apparues des accords conclus entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, et susceptibles de produire des effets à l’égard de personnes qui n’ont pas participé à l’élaboration des décisions. Se base sur la loi du 5 décembre 1968. Une convention collective se fait paritairement entre travailleurs et employeurs, et reçoit sa force obligatoire par un arrêté royal.
Chapitre 7 : Les principes généraux du droit
Toute la volonté des titulaires du pouvoir normatif n’est pas exprimée dans les textes de droit. Il y a un ensemble de règles fondamentales dont l’existence et le contenu est constaté par la jurisprudence. Ils constituent des règles de droit, leur violation peut donc être censurée par la Cour de cassation.
Chapitre 8 : La coutume
La coutume est une pratique générale et constante, considérée comme étant juridiquement obligatoire.
Chapitre 9 : Champ d’application dans l’espace et dans le temps des dispositions de droit écrit
Champ d’application dans l’espace
La territorialité du droit
Le territoire constitue le critère de base pour déterminer le champ d’application du droit. C’est le principe de territorialité du droit. Il est nuancé par la personnalité du droit. Ainsi, l’application du droit public et du droit privé est déterminée par la territorialité, mais les mécanismes de renvoi en droit international privé ne sont pas toujours les mêmes. | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Sam 27 Mai - 19:51 | |
| Il y a de plus une répression en Belgique des infractions commises à l’étranger, lorsque l’auteur, la victime ou le crime est belge. Voir aussi la loi de 1993 sur la « compétence universelle » en droit international.
Champ d’application dans le temps
Sauf quand la loi limite ses effets, la loi a une existence indéfinie, et seul un acte de volonté contraire du législateur peut la supprimer, par l’abrogation. - abrogation par l’autorité compétente : une règle ne peut être abrogée que par l’autorité compétente pour l’édicter, ou par une autorité supérieure. - Abrogation tacite ou par désuétude L’abrogation d’une loi met fin à sa force obligatoire. Ses arrêtés d’exécution ne perdent leur force obligatoire que si cela est stipulé par la nouvelle loi ou ses arrêtés, ou si ils sont incompatibles avec la nouvelle loi. Une abrogation est définitive.
En principe, les lois ne sont pas rétroactives (article 2 du code civil) mais le législateur peut adopter une loi rétroactive s’il le stipule, sauf en matière pénale et fiscale, grâce aux articles 14 et 170 de la constitution. Lorsque le principe de non rétroactivité s’applique, la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement accomplies sous l’empire de la loi ancienne (dans le domaine pénale, on choisi toutefois la peine la moins lourde des deux). Elle s’applique aux effets futurs des situations nées avant son entrée en vigueur. Toutefois, elle ne s’applique pas aux effets juridiques futurs des contrats conclus avant son entrée en vigueur. Cependant, une loi nouvelle d’ordre public régira les effets futurs des contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Neuvième partie La cohérence du système juridique national
Chapitre 1 : Introduction générale
Deux principes peuvent être appliqués pour garantir la cohérence du droit : - La hiérarchie des normes juridiques, qui garantit la cohérence verticale. - La répartition des compétences, qui garantit la cohérence horizontale.
Cohérence verticale - Constitution - Niveau législatif - Niveau réglementaire - Niveau réglementaire local Mécanismes juridictionnels et mécanismes non juridictionnels a) Mécanismes non juridictionnels - contrôle externe (exercé préventivement) par le Conseil d’Etat, section de législation - contrôle interne, par la tutelle administrative sur certains actes b) Mécanismes juridictionnels - Cour d’Arbitrage qui contrôle la constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances. - Section administration du Conseil d’Etat qui contrôle la légalité des actes du pouvoir exécutif.
Mécanismes préventifs ou mécanismes correcteurs a) Préventifs - Section législation du Conseil d’Etat - Certaines tutelles administratives, requérant des autorisations préalables. b) Correcteurs - Cour d’Arbitrage - Tutelle administrative par annulation postérieure - Cours et tribunaux - Section administration du Conseil d’Etat
Cohérence horizontale
Il y a un contrôle a priori du respect des règles répartitrices de compétences par le Conseil d’Etat section de législation. La Cour d’Arbitrage a ensuite un contrôle correcteur.
Chapitre 2 : Cohérence verticale, les mécanismes non juridictionnels de contrôle
Chapitre 3 : Cohérence verticale, mécanismes juridictionnels
Au début, pas de contrôle de constitutionnalité interne des lois. Justifications : - d’ordre fonctionnel : peur du « gouvernement des juges » - d’ordre statutaire : risque de conflit entre le législateur et le juge constitutionnel Les objections d’ordre fonctionnel furent réfutées par Ganshof van der Meersh dans ses conclusions pour l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 1974, bien que celle-ci maintint sa jurisprudence de rejet, la question était soulevée. En 1971, mise d’une section des conflits de compétence au sein du Conseil d’Etat, mais ne fonctionna pratiquement jamais, supprimée en 1980. Avec la création des Région en 1980, création de la Cour d’Arbitrage pour trancher les conflits de compétence entre l’Etat, les Communautés et les Régions. Exclusivement un contrôle de constitutionnalité externe. Pouvait être saisi par voie de recours en annulation ou en question préjudicielle.
En 1988, on confia à la Cour d’Arbitrage la compétence supplémentaire de veiller au respect des trois articles de la Constitution, les articles 6, 6bis (principes de l’égalité et de la non discrimination) et 17 (droit à l’enseignement). Ces articles sont devenus aujourd’hui les articles 10, 11 et 24. La CA eut donc un contrôle partiel de la constitutionnalité interne des lois. De plus, toute personne justifiant un intérêt pouvait à présent introduire un recours en annulation.
La loi spéciale du 9 mars 2003 consacre également les censures suivantes : - Extension de la censure de la CA au titre II de la Constitution « Des Belges et leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (légalité de l’impôt, égalité devant l’impôt et non-discrimination des étrangers). - Recours en annulation ouvert après une censure préjudicielle (à la différence de la CJCE) - Réduction à 3 mois du délai pour une demande en suspension. - Exclusion des questions préjudicielles à l’égard des normes portant assentiment à un traité européen. - Dispense de poser la question préjudicielle en cas de demande urgente ou provisoire. - Dispense pour la Cour de cassation et le Conseil d’Etat quand la CA a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
Chapitre 4 : La Cour d’arbitrage : statut, composition et compétence
Sa composition, ses compétences et son fonctionnement sont régis pas la Loi spéciale du 6 janvier 1989.
Composition
- parité linguistique - parité « professionnelle », entre magistrats de métier et représentants d’assemblées ou de conseils (il n’importe pas que ce représentant ai participé à l’élaboration de la loi) - La cour doit comprendre des juges de sexe différents Il n’y a pas de procureur ou avocat général, mais 24 référendaires qui aident les juges.
La CA statue en chambre de 3, 7 ou 12 juges. - La chambre de 3 juges est une procédure de filtrage pour les questions manifestement irrecevables, pour celles où la Cour n’est pas compétente ou celles mal fondées. - La chambre à 7 juges est en principe appelée à statuer sur la question préjudicielle ou le recours en annulation. - La chambre à 12 juges, dans les cas prévus par la loi ou lorsque le président de l’un ou l’autre groupe linguistique le demande (tenu de le faire quand 2 parmi les 7 juges normalement appelés à connaître l’affaire en font la demande).
Compétence
Le contrôle de la CA peut s’exercer à l’égard : - des lois, lois spéciales, loi portant confirmations d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, etc. La CA s’estime également compétente pour les lois d’assentiment aux traités, sauf ceux européens. - Des décrets - Des règles
Chapitre 5 : Contentieux de l’annulation et les questions préjudicielles
Recours en annulation
Le recours en annulation est un recours direct, abstrait et rapide pour annuler une loi, décret ou ordonnance, jugée contraire au titre II de la Constitution et aux articles 170, 172 et 191 de celle-ci. Toute personne physique ou morale justifiant un intérêt (démontrer que sa situation juridique pourrait être directement et défavorablement affectée par la norme attaquée) peut introduire un tel recours, ainsi que le Conseil des ministres, le gouvernement d’une Communauté ou Région, les présidents des assemblées législatives sur la demande des 2/3 des membres de ces assemblées. Le délai ordinaire pour introduire un recours est de 6 mois après la publication au MB. Pour les lois d’assentiment, ce doit être fait dans les 60 jours. Un nouveau délai de 6 mois est ouvert après : - qu’un recours est exercé contre une autre norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre. - Que la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre. - Que la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette ordonnance viole les règles dont elle est la gardienne (cette déclaration n’annule ni n’abroge). Pour les 2 premiers recours en délai extraordinaire, pas ouvert aux particuliers.
Le requérant à la CA peut également faire une demande de suspension, examinée si : - des moyens sérieux ainsi que des risques de causer un préjudice grave et difficilement réparable. - contre une norme identique à une norme déjà annulée par la CA. Si il y a suspension, la Cour devra se prononcer sur l’annulation dans les 3 mois. La Cour examine dès la demande en suspension la recevabilité du recours en annulation. Le délai est de 3 mois.
Les Arrêts
- Si le recours est accueilli, la Cour annule tout ou partie de la norme querellée, avec autorité erga omnes à compter de sa publication au MB, avec effet rétroactif. Elle peut maintenir provisoirement des dispositions pour des considérations de sécurité juridique. - Si le recours n’est pas accueilli, arrêt de rejet. Obligatoire pour toutes les juridictions en ce qui concerne les questions de droit qu’il tranche. Avec l’effet rétroactif de l’annulation, une procédure de rétractation est possible. En matière pénale et en matière civile, dans les 6 mois à compter de la publication de l’arrêt d’annulation. Les actes et règlements des diverses autorités administratives fondés sur une disposition annulés par la CA peuvent faire l’objet de recours administratifs ou juridictionnels dans les 6 mois après la publication de l’annulation au MB.
La CA prononce régulièrement des décisions avec une technique d’interprétation conciliante. Il y a deux interprétations possibles de la norme, et la CA valide l’interprétation qui ne viole par de disposition constitutionnelle. Cette interprétation s’impose à l’ensemble des juridictions, y compris la Cour de cassation.
Questions préjudicielles
La question préjudicielle vérifie la validité de la constitutionnalité. La question doit être concrète (posée dans le cadre d’un litige), indirecte (par le biais du juge), et il n’y a pas de délai.
En principe, lorsqu’il y a une contestation devant une juridiction la question doit être posée. Sauf exceptions : - Pour les juridictions non susceptibles de recours, elles ne doivent pas que lorsque la CA a déjà statué sur une question ou recours ayant le même objet, ou lorsque l’action est irrecevable pour des motifs de procédure. - Pour les juridictions susceptibles de recours, ne doivent pas poser la question lorsque l’action portée devant elles est irrecevable pour des motifs de procédure, lorsque la CA a déjà statué, lorsque la juridiction estime que la réponse n’est pas indispensable, lorsque la demande est urgente ou provisoire, ou lorsque la loi, le décret ou l’ordonnance ne viole manifestement pas la constitution.
Effets de la question préjudicielle
L’arrêt de la CA répondant à la question préjudicielle lie la juridiction qui la posée. Elle ne lie pas les autres juridictions étrangères à l’affaire, et elle ne fait pas disparaître de l’ordre juridique belge la règle de droit. Toutefois, comme pour la CJCE, un arrêt rendu sur une question préjudicielle vaut dispense de reposer la même question. Cela mena la CA a parfois limiter dans le temps les effets de arrêts rendus sur question préjudicielle.
Chapitre 6 : Autre contrôles de constitutionnalité
Refus d’application par les cours et tribunaux
Avant 1974, les cours et tribunaux étaient tenus d’appliquer les règles de droit, même si elles semblaient inconstitutionnelles. En 1974, conclusions du procureur général Ganshof van der Meersh remet en cause la jurisprudence, avec les arguments suivant : - juges peuvent refuser d’appliquer une loi contraire à un traité international - multiplication des normes, nécessité d’un contrôle du respect des règles répartitrices de compétences - rentre dans la mission normale du juge, et ne s’oppose pas à la séparation des pouvoirs La cour de cassation n’a pas suivi ni démenti l’avis. Avec les révisions de 80 et 88 et le développement de la CA, nouvelle division de la doctrine, la CA doit-elle avoir le monopole du contrôle ? Majorité considère que oui. Les juridictions peuvent toutefois opérer un contrôle sur les ordonnances et les règlements, et refuser leur application.
Responsabilité du fait de la fonction législative
Suite à la censure de l’inconstitutionnalité de la loi par la CA, une loi peut être considérée comme « fautive ». Sur la base d’une telle faute, une action en responsabilité quasi délictuelle pourrait-elle être introduite, s’il s’avère que la faute a causé un préjudice non intégralement réparé par l’annulation ou la censure ? Question reste ouverte, mais tend vers le « oui ». Certaines juridictions, sur base de 1382 et 1383, ont admis qu’il y avait une faute imputable à l’Etat. | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Sam 27 Mai - 19:52 | |
| Chapitre 7 : Contrôles juridictionnels de constitutionnalité et de légalité des règlements
Annulation des règlements inconstitutionnels ou illégaux par la section d’administration du Conseil d’Etat
Le recours en annulation doit être formé dans les 60 jours de la publication du règlement querellé au MB. Le CE statue par voie d’arrêt sur les recours en annulation pour violation d’une norme supérieure formés contre les actes ou règlements des diverses autorités administratives. L’arrêt par lequel le CE annule un règlement a effet erga omnes et rétroactif. L’autorité de l’arrêt est controversée. Pour le CE, autorité relative de la chose jugée, le même requérant ne peut pas faire valoir les mêmes moyens. Pour la Cass, aucune autorité.
On peut également introduire devant le CE un « référé administratif », sorte de demande en suspension pour un acte administratif.
Exception d’illégalité
Article 159 de la constitution : « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ». Un tel refus d’application est limité au litige soumis, mais subsistera pour le surplus. Si le CE a une opinion divergente des cours et tribunaux, soit il annule l’acte ave effet erga omnes, soit il ne l’annule pas et les cours peuvent refuser de l’appliquer.
L’acte déclaré illégal est nécessairement constitutif d’une faute dans le chef de son auteur, sauf erreur invincible dans son chef.
Il y a aussi une responsabilité sans faute, avec une demande en indemnité devant la section d’administration du CE, lorsqu’un acte est valide mais à causé un préjudice jugé incompatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques.
Chapitre 8 : cohérence horizontale du système juridique et les conflits de compétence
Dans un état fédéral, il y a apparition de conflit de compétence entre les lois, décrets et ordonnances. Il faut alors un contrôle externe. Ainsi, il faut une prévention (par la section législation du CE) et un règlement (rôle correcteur de la CA) des conflits. - La censure préventive par le CE a déjà été vue précédemment. Son avis est en principe obligatoire, mais peut être écartée en cas d’urgence, avec alors un avis limité à la compatibilité avec les règles répartitrices de compétences. Si le CE donne un avis négatif sur la compétence d’un organe, il y a renvoi au Comité de concentration. - La censure postérieure par la CA a également déjà été vue.
Dixième partie La cohérence du système juridique global Les conflits entre le droit international, le droit européen et le droit national
Chapitre 1 : Droit international et droit communautaire
Dans les matières que le droit européen règle, le droit international n’a pas sa place. Il y a toutefois certaines applications : - rapports de droit communautaire (responsabilité internationale envers un traité) - relations entre la Communauté et l’extérieur
Chapitre 2 : Droit international et droit interne
En cas de contradiction entre le droit interne et un traité de droit international que le pays a ratifié, le droit international a en principe le dessus. - Négociation amiable entre les pays contractants - Conciliation internationale par intervention d’une tierce partie - Arbitrage international, les parties s’accordent pour que le différend soit réglé par un tiers - Cour Internationale de Justice, pourvu que les parties aient reconnu la juridiction - Dans le cas particulier de violation d’un article de la Convention européenne des droits de l’homme, Etat peut être attrait devant la CEDH. Si il y a conflit entre une norme ancienne et un traité nouveau, la norme est suspendue le temps du traité. S’il y a conflit entre un traité ancien et une norme nouvelle, depuis 71, la norme est également suspendue, suite à l’arrêt Le Ski de la Cour de cassation du 27 mai 1971.
Chapitre 3 : Droit communautaire et droit interne
Lorsqu’il y a une norme interne en contradiction avec un traité communautaire, la Commission, ou parfois un autre Etat membre, fais un recours en constatation de manquement. L’Etat fautif est alors forcé de prendre les mesures nécessaires, abroger ou modifier la loi nationale. Si la Commission ne fait pas un tel recours en constatation, une autre institution européenne ou un Etat membre peut faire un recours en carence contre elle. Si un juge national constate qu’une norme nationale est en contradiction avec un traité européen, il doit refuser son application. L’Etat belge peut être condamné au paiement de dommages et intérêts lorsque la violation du traité a entraîné un préjudice que le refus d’application ne suffit pas à réparer.
Chapitre 4 : Conflit entre le droit international ou le droit communautaire et la constitution
L’arrêt Le Ski du 27 mai 1971 affirme le principe de la supériorité des traités internationaux sur les normes internes. Est-ce transposable à la constitution ? La CA peut encore déclarer inconstitutionnelle, par voie préjudicielle, une loi ou in décret approuvant un traité international non communautaire, ce qui fait primer la constitution sur ces traités. Pour la jurisprudence de la Cass, il est évident que le droit communautaire prime sur la constitution. Voir la Mercuriale prononcée le 1er septembre 1992 par le Procureur général Velu. Le CE a également pris position en faveur de la primauté du traité.
Onzième partie Sources formelles du droit en droit comparé
Chapitre 1 : Droit français
Niveau constitutionnel
Il y eu 17 constitutions depuis 1789. La IIIe et Ive République ont un exécutif faible et une particratie. La constitution est semblable à la nôtre. La Ve République imposée par De Gaulle par référendum le 4 octobre 1958 effectue un équilibrage de l’exécutif et du législatif, avec une nouvelle constitution, plus différente de la nôtre. La procédure de révision (article 89 Const) se fait en 2 étapes. D’abord un vote ordinaire à l’Assemblée nationale et le Sénat. Ensuite l’approbation de ce vote, par référendum si c’est une proposition de révision. Si c’est un projet, soit par référendum soit par vote aux 3/5 des deux assemblées, au choix du Président. En 1962, l’élection du Président de la République par référendum ne fut pas précédé d’un vote parlementaire.
Niveau législatif
Le législatif peut légiférer dans les matières définies par la Const. L’exécutif a les matières résiduelles.
L’élaboration des lois est semblable à la procédure belge, avec des projet et propositions, un avis préalable du CE, sauf que c’est le gouvernement qui prépare l’ordre du jour, et ne met pas les propositions qui ne l’arrangent pas. Il y a une limitation du droit d’amendement et une procédure de vote bloqué à l’initiative du gouvernement. Il y a une possibilité d’adoption sans vote (article 49), si l’opposition ne pose pas de motion de censure dans les 24h. Entre le Sénat et l’Assemblée nationale, c’est cette dernière qui a la prédominance en cas de conflit. Le contrôle juridictionnel éventuel se fait par le Conseil constitutionnel (article 61). Publication au Journal officiel, et entrée en vigueur un jour après l’arrivée du Journal au chef lieu de l’arrondissement (province). Les lois organiques ont une procédure identique, sauf certaines exceptions. Le Référendum, article 11, à l’initiative du Président est pour des projets de loi ou la ratification d’un traité, mais est utilisé comme plébiscite, sur confiance au Président. Les ordonnances sont nos arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux.
Niveau réglementaire
Décrets et arrêtés par le pouvoir exécutif. Le pouvoir réglementaire primaire s’occupe des matières non législatives, le pouvoir réglementaire d’exécution des lois s’en occupe.
Cohérence et hiérarchie des normes
Les mécanismes de contrôle des répartitions de compétence (exécutif/législatif) et hiérarchie : - Contrôle préventif du CE, avec un avis motivé sur la constitutionnalité. - Contrôle préventif du Conseil constitutionnel des limites du domaine de la loi. - Contrôle postérieur du Conseil constitutionnel de la constitutionnalité des lois, avant promulgation. Le Conseil constitutionnel, composé de 9 membres pour neuf ans, non renouvellable, vérifie toute la Const, et la rétroactivité n’est pas nécessaire. Toutefois, peu peuvent demander la saisine, toutes les lois n’y vont pas. Toutes les lois organiques y vont. Pour les lois normales, ce doit être à la demande du Président de la République, le premier Ministre, le Président d’une assemblée ou soixante représentants. Il y a une absence de contrôle de la constitutionnalité des lois après leur promulgation. En matières pénales, les cours et tribunaux peuvent refuser d’appliquer une loi jugée anticonstitutionnelle.
Chapitre 2 : Droit allemand
Il y a en droit allemand le droit fédéral et le droit des Länder, les états fédérés. Chaque Länder a sa constitution.
Niveau constitutionnel
La Loi fondamentale du 23 mai 1949, destinée à être provisoire, fut maintenue jusqu’à présent, et est susceptible de révision comme une loi ordinaire, sauf les quorums de suffrages (2/3 des voix au Budestag et Bundesrat).
Niveau législatif
Répartition des compétences entre fédéral et Länder : - Législation exclusive de la Fédération dans certains domaines limités, avec faculté de délégation aux Länder. - Législation « concurrente » : les Länder gèrent aussi longtemps que la Fédération n’a pas légiféré, en fonction d’impératifs limités. Encore jamais employé. - Législation exclusive des Länder dans les domaines résiduels. L’élaboration des lois est habituelle. Le niveau réglementaire est partagé entre les Länder et le fédéral.
Cohérence et hiérarchie des normes, contrôle du tribunal constitutionnel fédéral
Les 16 juges sont choisis parmi les Länder, élus à moitié par Bundestag et moitié Bundesrat. Le tribunal est saisi directement par le gouvernement fédéral ou des Länder ou un tiers du Bundestag. Il règle les conflits de compétence et la constitutionnalité. Une saisine préjudicielle par les cours et tribunaux est possible. La saisine directe par les particuliers est possible en cas de violation d’un droit fondamental, titre II de notre Const. Les jugements ont un effet erga omnes et rétroactif.
Chapitre 3 : Droit italien
En droit italien, droit national et droit régional.
Niveau constitutionnel
Révision de la constitution se fait à la majorité absolue dans chacune des deux Chambres après deux délibérations séparées d’au moins 3 mois. Un référendum est possible.
Niveau législatif
La répartition des compétences et l’élaboration des lois sont habituelles. Les Décrets-lois sont nos arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires.
Cohérence et hiérarchie des normes
Une Cour constitutionnelle de 15 juges reçoit des recours préjudiciels en cas d’inconstitutionnalité et des recours en annulation de l’Etat contre les lois excédant leurs compétences. Si la Cour prononce l’illégitimité d’une loi, cesse d’être en vigueur le lendemain de la publication. Si légitime, pas d’effet erga omnes.
Chapitre 4 : Droit anglais
Il n’y a pas de constitution écrite. Les sources de droit sont des lois et des actes du Roi, les précédents judiciaires, la coutume et les « Constitutional conventions ».
La base du droit anglais réside dans sa jurisprudence, avec le Common Law. L’Equity est le système complémentaire élaboré par la chancellerie. Les deux juridictions ont fusionnés depuis 1875. Distinction entre « ratio decidendi » (la raison de la décision) et « obiter dictum » (commentaire dans la décision, pas un facteur majeur).
La loi ne fait que compléter le droit non écrit. L’élaboration est classique.
Chapitre 5 : Droit des U.S.A.
Avec droit fédéral et droit des Etats. Les états ont les matières résiduelles. Toutefois, l’Etat fédéral à des implied powers qui étendent son domaine d’action. Les Etats suivent le Common Law, l’Etat fédéral utilise presque que le droit écrit.
Chaque Etat a sa propre constitution, et la Constitution fédérale de 1787 a 27 amendements. Les amendements font intervenir le Congrès, les Etats fédérés et les Conventions des Etats fédérés.
Le Congrès peut confier à l’Exécutif le pouvoir de prendre des normes ayant force de loi, selon les principes directeurs indiqués dans la loi de délégation.
Cohérence et hiérarchie des normes
Le problème de la constitutionnalité des lois fut posé par l’arrêt Marbury v. Madison en 1803 par la Cour Suprême. Depuis lors, le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient à toutes les juridictions de l’Etat fédéral et des Etats fédérés, par un refus d’application. Les juridictions règlent les conflits de compétence entre l’Etat fédéral et les Etat fédérés et la constitutionnalité proprement dite. La présomption de constitutionnalité s’applique : - Le juge ne s’occupera pas de la constitutionnalité si le litige ne l’y oblige pas. - L’inconstitutionnalité ne doit être déclarée que si elle est certaine. - Le juge doit faire une interprétation conciliante pour que la loi s’accorde avec la constitution. - Le juge peut chercher une limitation à la loi pour qu’elle reste constitutionnelle. Dans la mesure du possible les Cours suprêmes statuent sur la constitutionnalité des lois en fonction de la constitution de leur Etat. La censure ne doit pas être faite sur la volonté politique du législateur. | |
| | | You Interressé
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 10/02/2006
| Sujet: Re: SPD Mer 31 Mai - 17:23 | |
| Ca peut peut-être intéresser certains d'entre vous Voilà mes questions d'SPD et de droit judiciaire de ce matin: -Dr. jud.: Expliquer, dans les grandes lignes, le rôle du conseil supérieur de la justice -S.P.D.: -Les directives et leurs effets directs, étant le sujet de mon arrêt, j'ai retiré et suis tombé sur "La cour d'arbitrage est-elle compétente pour annulé un traité international, qu'en est-il des traités européens Bon continuation à tout le monde | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: SPD Jeu 8 Juin - 19:49 | |
| Il était sympa ou pas le prof de droit judiciaire? pas trop difficile? T'as reussi?? | |
| | | You Interressé
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 10/02/2006
| Sujet: Re: SPD Ven 9 Juin - 11:05 | |
| Ouais il est très sympas, j'suis resté style 2min devant lui même pas Et oui ca a été | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: SPD Ven 9 Juin - 18:05 | |
| Au fait, par simple intérêt t'as pris quel arrêt? De l'annexe? Youpiee CSI déjà fini un jour de plus encore pour revoir spd! | |
| | | You Interressé
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 10/02/2006
| Sujet: Re: SPD Ven 9 Juin - 18:35 | |
| Arrêt Coëme, ca doit être le 3ème du recueil...Celui qui fait 10 pages recto-verso | |
| | | anclr Cancre
Nombre de messages : 8 Lieu de Résidence : Waudrez, Binche Date d'inscription : 15/02/2006
| Sujet: Re: SPD Sam 17 Juin - 21:22 | |
| Dites, y a pas qq1 qui sait si on peut réellement, sans danger de perdre des points, emener nos feuilles de cours à l'examen d'SPD? Merci d'avance! | |
| | | UBU Motivé
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 15/11/2005
| Sujet: Re: SPD Sam 17 Juin - 21:57 | |
| tu peux avoir les codes et les annexes, et aussi la convention européenne, en tout cas en ce qui concerne van droogenbrouk. limite tu prend tes feuilles et tu demandes sur place. | |
| | | Soso Dissipé
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 10/02/2006
| Sujet: Re: SPD Sam 17 Juin - 22:23 | |
| Mes questions étaient, en droit jud: citer dans les grandes lignes les attributions du conseil supérieur de la justice. En en SPD, le roi doit-il promulguer et sanctionner les lois. | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 10:34 | |
| Merci C'est vrai que la question de anclr est intéressante donc si quelqu'un passe il pourrait demander? | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 15:40 | |
| Mes questions sont en droit jud: En quel sens la magistrature assise est-elle indépendante? Comparez avec la magistrature debout!
Mes questions en SPD: Est-ce que le roi donne la sanction et la promulagation à toutes les liis fédérales? Y-a-t-il un évènement essentiel dans l'histoire à propos de cela? | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 16:17 | |
| Pour ce que j'en sais, on a le droit à tout ce qu'on veut en Spd (Mahieu). En ce compris les notes de son arrêt, ses codes, et même son cours... Quant à Droit judiciaire (Van Droogenbrouck), on a le droit à ses codes, et c'est à peu près tout, puisqu'on a pas d'arrêt en tant que tel à préparer, et que je ne pense pas que Van Droogenbrouck soit aussi libéral que Mahieu. Je vais cependant envoyer un mail pour avoir confirmation | |
| | | UBU Motivé
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 15/11/2005
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 17:38 | |
| N'importe quoi. Van droogenbrouk permet les annexes de son cours, le code, et la convention des droits de l'homme. Je le sais, j'ai eu examen. | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 21:04 | |
| C'est vrai... Par contre à propos de Mr Mahieu je ne suis pas totalement certain de ce qu'avance Roxana. Car il l'a bien dit au dernier cours: On peut emmener des résumés des arrêts vus au cours. C'est tout! Car autrement ce serait trop facile...T'(amène ton cours même à l'examen et tu reproduis ton syllabus sur des notes....Alors sa partie de droit comparé n'aurait plus aucun intérêt. Faut un peu réfléchir pour savoir que c'est tout simplement impossible qu'il permette cela... Bonne merde | |
| | | rayon de soleil Admin
Nombre de messages : 221 Lieu de Résidence : Dans la nature... j'y campe! Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 21:14 | |
| Lorsque je n'étais pas sûre de moi, je l'ai signalé... Mais là, je suis presque sûre de moi! C'est dû à une vision libérale de mr Mahieu....
Enfin, tu ne me crois pas... | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Dim 18 Juin - 21:51 | |
| Je confirme les dires de roxana, déjà en janvier il était possible d'amener tout son cours. Il considère simplement que si tu dois commencer à feuilleter tout le cours lors de l'examen, tu vas rater. Donc c'est simplement pour nous éviter les oublis stupides. Comme les fiches de droit rom. | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Lun 19 Juin - 14:34 | |
| Après avoir été chercher les informations à la source, il apparaît que nous ne pouvons pas emporter notre cours lors de la préparation de l'examen de Michou Mahieu. De même pour Van Drooghenbroeck, bien sûr.
Bon amusement! | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| | | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Jeu 22 Juin - 18:48 | |
| Comme un doute... De fait, quelqu'un s'est présenté devant Mahieu avec des fiches, et il a accepté qu'elle les utilise pour préparer l'examen... | |
| | | anclr Cancre
Nombre de messages : 8 Lieu de Résidence : Waudrez, Binche Date d'inscription : 15/02/2006
| Sujet: Re: SPD Jeu 22 Juin - 20:21 | |
| moi aussi j'ai entendu ça (et c'est de source sûre!!) !!!!!!!! youpiiie !!!! | |
| | | Le seigneur Motivé
Nombre de messages : 70 Age : 38 Lieu de Résidence : J'ai des origines familiales si epoustouflantes de grandeur que je ne préfère en parler par modestie Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: SPD Jeu 22 Juin - 22:02 | |
| Oui moi aussi je l'ai entendu, cela venait d'un copain qui l'avait entendu de son cousin qui a un très bon ami dont la soeur a pu employée ses fiches à l'examen de Mr Mahieu! En plus elle n'avait rien étudier et elle a réussies avec un 18/20! Vraiment trop de chances...Donc c'est possible.... Faut être sérieux ces soi-disants je connais quelqu'un qui..., j'ai entendu quelqu'un me dire que....Ce sont les histoires vieilles comme le monde que les étudiants s'entretiennent pour se donner du courage juste avant le neufrage du bateau qui les mènera au fond de l'océan. Ces personnes n'ont jamais existés et il faut connaître la matière pour passer...N'espérez pas pouvoir employer ces fiches car si jamais à l'examen il vous l'interdit, vous erez dans le pétrin...Je ne dis pas cela pour vous décourager mais soyez rationnel! Et étudier une heure de plus pour être certain de bien connaître...Ne vous reposez pas sur ces fiches... Bonne merde... Et surtout à toi Anne-Claire, pense à toi et croise les doigts... Bisous | |
| | | Timothy Admin
Nombre de messages : 406 Lieu de Résidence : près de George Henri Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: SPD Jeu 22 Juin - 22:37 | |
| j'entend bien, et il est clair qu'il ne faut pas trop compter sur les fiches. Mais il n'empêche que ta rhétorique (tu sors chaque fois la même ) ne vaut pas en cette occasion, puisque je connais directement la personne | |
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| Sujet: Re: SPD | |
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